Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R1441-2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

    En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.

    Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.