Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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      • Article L5721-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

        Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1122-1 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 1122-1.-Par application des dispositions de l'article 539 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières.

        Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées à l'article 811 du même code. ”

      • Article L5732-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 août 2023

        Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-8, les mots : “ prévus à l'article L. 510-1 du code de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : “ prévus à l'article L. 6786-1 du code des transports ”.

      • Article L5733-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

        Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable à Wallis-et-Futuna.

      • Article L5741-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

        L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

        L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

        L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.