Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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      • Article L5531-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :

        1° Les 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;

        2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.

      • Article L5531-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2123-6, les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 ” sont remplacés par les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 et L. 2123-4 ”.

      • Article L5532-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2222-17 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 2222-17.-Les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3. ”

      • Article L5533-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7

        Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L5533-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

      • Article L5533-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "

      • Article L5533-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 2323-5.-Si, pour les produits et redevances régis par l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

      • Article L5533-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

      • Article L5533-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

      • Article L5541-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7

        L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

        L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

        L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

        Les terrains mentionnés au premier alinéa appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • Article L5541-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”