Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Article L3142-6
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Article L3142-7
Version en vigueur du 10/08/2016 au 22/12/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 22 décembre 2017
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-26 ou, à défaut d'accord, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-27.
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
Le congé prend fin soit à l'expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.
Article L3142-8
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.Article L3142-9
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.Article L3142-10
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.Article L3142-11
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.Article L3142-12
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Article L3142-13
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3142-14
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° La durée maximale du congé ;
2° Le nombre de renouvellements possibles ;
3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel ;
4° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;
5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.
Article L3142-15
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;
2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d'activité à temps partiel sont définies par décret ;
3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.