Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article L3133-7

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

      La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

      1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

      2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.

    • Article L3133-8

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

      Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

      1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;

      2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.

      Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

    • Article L3133-9

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

      Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

    • Article L3133-10

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

      Lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

      Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

    • Article L3133-11

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

      Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

      Cet accord peut prévoir :

      1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

      2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

      3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

    • Article L3133-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

      A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3133-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité social et économique.