Article R623-6
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 623-1 sont réunies.Article R623-7
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels.Article R623-8
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application de l'article R. 623-10, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit.Article R623-9
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 623-5, le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.Article R623-10
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le juge statue par un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.