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Article R531-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 09/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 09 octobre 2021
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :
1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
2° Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.