Article R452-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2018
Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-3, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention prévue au précédent alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R452-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 14/04/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 avril 2019
Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 423-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R452-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 14/04/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 avril 2019
Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les infractions aux mesures de la Commission européenne mentionnées à l'article L. 422-4 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R452-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 14/04/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 avril 2019
Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par l'article R. 452-3 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction réprimée par l'article R. 452-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.