Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R341-23

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.