- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre III : CRÉDIT (Articles D312-1 à R341-27)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles R341-1 à R341-27)
- Chapitre Ier : Opérations de crédit (Articles R341-1 à R341-27)
- Section 2 : Crédit immobilier (Articles R341-20 à R341-23)
Sous-section 3 : Exécution du contrat de crédit (Article R341-23)
- Section 2 : Crédit immobilier (Articles R341-20 à R341-23)
- Chapitre Ier : Opérations de crédit (Articles R341-1 à R341-27)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles R341-1 à R341-27)
- Livre III : CRÉDIT (Articles D312-1 à R341-27)
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.VersionsLiens relatifs