Article R242-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait pour un professionnel de ne pas mentionner dans l'annexe au contrat prévue à l'article L. 224-90 les informations prévues à l'article R. 224-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article R242-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait pour un professionnel de ne pas remettre à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par l'article L. 224-90 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article R242-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L. 224-91, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article R242-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait pour un professionnel de diffuser une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions de l'article L. 224-93 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article R242-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La récidive des infractions punies aux articles R. 242-16 à R. 242-19 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.