- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS (Articles R212-1 à R242-20)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles R242-1 à R242-20)
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats (Articles R242-1 à R242-20)
- Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier (Articles R242-6 à R242-20)
Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial (Articles R242-16 à R242-20)
- Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier (Articles R242-6 à R242-20)
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats (Articles R242-1 à R242-20)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles R242-1 à R242-20)
- Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS (Articles R212-1 à R242-20)
Le fait pour un professionnel de ne pas remettre à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par l'article L. 224-90 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs
Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L. 224-91, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs
Le fait pour un professionnel de diffuser une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions de l'article L. 224-93 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs
La récidive des infractions punies aux articles R. 242-16 à R. 242-19 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifs