Article D323-13
Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 323-9, forfaitaire, est versée par l'Etat.
L'Etat peut confier, dans le cadre d'une convention, la gestion de cette aide à l'Agence de services et de paiement.Article D323-14
Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1L'aide de l'Etat est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé.
Pour un emploi à temps partiel, elle est versée à due proportion du temps de travail prévu à la convention par rapport à un emploi à temps plein.Article D323-15
Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1Sous réserve des cas de résiliation de la convention mentionnés à l'article D. 323-10 et de la production des documents justificatifs prévus dans la convention, l'aide est versée pendant la durée de la convention.
Article D323-16
Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé par décret.
Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum garanti depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche