Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 14/05/2016Version en vigueur au 14 mai 2016

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      • Article D323-1

        Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1

        Les adultes-relais mentionnés à l'article L. 323-1 assurent des missions de médiation sociale et culturelle. Les activités de ces adultes-relais consistent notamment à :


        1° Accueillir les habitants et exercer toute activité qui concourt au lien social ;


        2° Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants ;


        3° Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ;


        4° Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ;


        5° Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ;


        6° Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville.

      • Article D323-2

        Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1

        Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 821-1.


        Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leur activité habituelle.

      • Article D323-4

        Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1

        La demande de convention se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment :


        1° La présentation de l'organisme employeur, de son projet et de ses objectifs ;


        2° Le nombre et les caractéristiques des postes ;


        3° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice desquels le projet doit se mettre en place ;


        4° Pour les organismes privés à but non lucratif, les statuts et les comptes pour le dernier exercice complet ou le compte de résultat et le bilan lorsque celui-ci est établi ;


        5° Le budget prévisionnel de l'action, précisant notamment les contributions financières au titre de la rémunération, de la formation ou de l'encadrement obtenues en dehors de l'Etat.

      • Article D323-5

        Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1

        Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet, dans la limite du nombre de postes alloués par le responsable du programme 147 “ politique de la ville ”.
      • Article D323-7

        Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1

        La convention précise :


        1° La nature du projet ;


        2° La durée hebdomadaire de travail ;


        3° Les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;


        4° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée par l'Etat et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;


        5° Le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais lorsque ce dernier ne réside pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.

      • Article D323-9

        Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1

        Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.

      • Article D323-10

        Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1

        La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet peut demander le reversement des sommes indûment perçues.


        Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.


        La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention.


        La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci en avertit le préfet avec un préavis de deux mois.