Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-346 du 23 mars 2016 - art. 1Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
1° Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
2° De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
3° A partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-346 du 23 mars 2016 - art. 1Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe deux des trois institutions mentionnées à l'article L. 2391-1, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
1° Moins de 300 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
2° De 300 à 999 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
3° A partir de 1 000 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.VersionsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-346 du 23 mars 2016 - art. 1Les membres titulaires de l'instance disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions qui leur sont dévolues. Pour l'application du 4° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, ce temps ne peut être inférieur à 16 heures par mois lorsque l'instance regroupe trois institutions et à 12 heures par mois lorsque l'instance regroupe deux institutions.VersionsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-346 du 23 mars 2016 - art. 1Pour l'application du 5° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3 :
1° Lorsque l'instance créée par l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d'entreprise, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation économique prévu à l'article L. 2325-44 ;
2° Lorsque l'instance créée par l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation prévu aux articles L. 4614-14, L. 4614-15 et R. 4614-24.Versions
Code du travail
Chapitre Ier : Mise en place et attributions
(Articles R2391-1 à R2391-4)