Article R2391-1
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-346 du 23 mars 2016 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
1° Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
2° De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
3° A partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.
1° Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
2° De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
3° A partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.