Article L314-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2016
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.Article L314-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2016
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour l'application des articles L. 313-3 à L. 313-13, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini à l'article L. 314-1, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.Article L314-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2016
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre II du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé " Taux annuel effectif global ", ne comprend pas les frais d'acte notarié.Article L314-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2016
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les conditions d'application des dispositions des articles L. 314-1à L. 314-3 ainsi que des modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.Article L314-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.