Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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    • Article L242-1

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 28/05/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022

      Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

    • Article L242-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

      Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

    • Article L242-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Le fait de ne pas remettre au client un exemplaire du contrat dans les conditions prévues à l'article L. 221-9 ou de remettre un contrat non conforme aux dispositions du même article est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.

    • Article L242-6

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 28/05/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022

      Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      L'absence du formulaire de rétractation détachable prévu à l'article L. 221-9 ou la remise d'un formulaire non conforme aux dispositions du 2° de l'article L. 221-5 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.

    • Article L242-7

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017

      Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction aux dispositions de l'article L. 221-10 une contrepartie, un engagement ou d'effectuer des prestations de services avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.

    • Article L242-8

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 28/05/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022

      Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Les personnes physiques déclarées coupables des délits punis aux articles L. 242-5 et L. 242-7 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
      Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 242-5 et L. 242-7 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
      L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

    • Article L242-9

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 28/05/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022

      Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 et L. 242-7 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

    • Article L242-10

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 28/05/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022

      Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
      Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

    • Article L242-11

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 28/05/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022

      Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur, définies à l'article L. 221-13, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
      Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

    • Article L242-12

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 26/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 26 juillet 2020

      Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
      Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

    • Article L242-13

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 28/05/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022

      Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
      Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

    • Article L242-14

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 26/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 26 juillet 2020

      Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Tout manquement aux dispositions de l'article L. 221-17 relatif à l'interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
      Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.