Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article L711-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
    Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.

  • Article L711-4

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
    1° Les dettes alimentaires ;
    2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
    3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
    4° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
    L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article L711-5

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8, L. 742-20 et L. 742-22.
    La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.