Partie Arrêtés (Articles A123-2 à Annexe 8-9)
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. (Articles A441-1 à A450-2)
TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés (Articles A444-4 à A444-175)
Chapitre Ier : Fixation des tarifs (Articles A444-4 à A444-175)
Section 3 : Tarifs des notaires (Articles A444-54 à A444-175)
- ABROGÉ Article A444-53
- Article A444-54
- Article A444-55
- Article A444-56
- Article A444-57
- Article A444-58
Article A444-126
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
L'acte de consentement à l'antériorité (numéro 109 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,657 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,271 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,181 %
Plus de 60 000 €
0,136 %Article A444-127
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;
2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.Article A444-128
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %Article A444-129
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :
TAUX APPLICABLE
Vente réalisée à la société de crédit-bail
TRANCHES D'ASSIETTE
Par un tiers
Par l'utilisateur
De 0 à 6 500 €
3,945 %
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
0,271 %Article A444-130
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %Article A444-131
Version en vigueur du 01/03/2016 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 mars 2016 au 06 novembre 2016
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La vente à l'utilisateur (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-132
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %
2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-133
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La dation en paiement (numéro 118 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-134
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée :
a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %
b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,271 %
2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,92 €.Article A444-135
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-136
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception :
1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;
2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.Article A444-137
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,247 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,136 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,092 %
Plus de 30 000 €
0,068 %Article A444-138
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,789 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,434 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,296 %
Plus de 30 000 €
0,217 %
2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,493 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,271 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,185 %
Plus de 30 000 €
0,136 %
Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.Article A444-139
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,170 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,895 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,597 %
Plus de 60 000 €
0,447 %Article A444-140
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ;
2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.Article A444-141
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,92 € ;
2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :
a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;
b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;
c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,493 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,271 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,185 %
Plus de 30 000 €
0,136 %Article A444-142
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime (numéros 135 et 136 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,271 %Article A444-143
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,271 %
En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.Article A444-144
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé (numéro 138 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,271 %Article A444-145
Version en vigueur du 01/03/2016 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 mars 2016 au 06 novembre 2016
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les prestations relatives à l'insaisissabilité de la résidence principale (numéros 139 à 141 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
139
Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2
115,39 €
140
Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3
25 €
141
Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3
50 €Article A444-146
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les prestations liées à l'endossement (numéros 142 à 144 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 53,85 € ;
2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %Article A444-147
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La réalisation de crédit ou de prêt conditionnel (numéro 145 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 26,92 €.Article A444-148
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole (numéros 146 et 147 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;
2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.Article A444-149
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La cession de biens par un débiteur à ses créanciers (numéro 148 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %