Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

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  • Article A444-126

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    L'acte de consentement à l'antériorité (numéro 109 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    0,657 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,271 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    0,181 %


    Plus de 60 000 €


    0,136 %

  • Article A444-127

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception :


    1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;


    2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;


    3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

  • Article A444-128

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    1,972 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,085 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,740 %


    Plus de 30 000 €


    0,542 %

  • Article A444-129

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :


    TAUX APPLICABLE


    Vente réalisée à la société de crédit-bail


    TRANCHES D'ASSIETTE


    Par un tiers


    Par l'utilisateur


    De 0 à 6 500 €


    3,945 %


    1,315 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,627 %


    0,542 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    1,085 %


    0,362 %


    Plus de 60 000 €


    0,814 %


    0,271 %

  • Article A444-130

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    2,630 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,085 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    0,723 %


    Plus de 60 000 €


    0,542 %


  • Article A444-131

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 mars 2016 au 06 novembre 2016

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La vente à l'utilisateur (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    3,945 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,627 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    1,085 %


    Plus de 60 000 €


    0,814 %

  • Article A444-132

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :


    1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    2,630 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,085 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    0,723 %


    Plus de 60 000 €


    0,542 %


    2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    3,945 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,627 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    1,085 %


    Plus de 60 000 €


    0,814 %

  • Article A444-133

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La dation en paiement (numéro 118 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    3,945 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,627 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    1,085 %


    Plus de 60 000 €


    0,814 %

  • Article A444-134

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception :


    1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée :


    a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    2,630 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,085 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    0,723 %


    Plus de 60 000 €


    0,542 %


    b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    1,315 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,542 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    0,362 %


    Plus de 60 000 €


    0,271 %


    2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,92 €.

  • Article A444-135

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    3,945 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,627 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    1,085 %


    Plus de 60 000 €


    0,814 %


  • Article A444-136

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception :


    1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;


    2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;


    3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

  • Article A444-137

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    0,247 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,136 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,092 %


    Plus de 30 000 €


    0,068 %

  • Article A444-138

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :


    1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    0,789 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,434 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,296 %


    Plus de 30 000 €


    0,217 %


    2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    0,493 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,271 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,185 %


    Plus de 30 000 €


    0,136 %


    Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.


  • Article A444-139

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    2,170 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,895 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    0,597 %


    Plus de 60 000 €


    0,447 %

  • Article A444-140

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception :


    1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ;


    2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.


  • Article A444-141

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :


    1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,92 € ;


    2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :


    a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;


    b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;


    c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,


    Selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    0,493 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,271 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,185 %


    Plus de 30 000 €


    0,136 %

  • Article A444-142

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime (numéros 135 et 136 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    1,315 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,542 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    0,362 %


    Plus de 60 000 €


    0,271 %

  • Article A444-143

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    1,315 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,542 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    0,362 %


    Plus de 60 000 €


    0,271 %


    En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.

  • Article A444-144

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé (numéro 138 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    1,315 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    0,542 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    0,362 %


    Plus de 60 000 €


    0,271 %

  • Article A444-145

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 mars 2016 au 06 novembre 2016

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prestations relatives à l'insaisissabilité de la résidence principale (numéros 139 à 141 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION


    (tableau 5 de l'article annexe 4-7)


    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


    ÉMOLUMENT


    139


    Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2


    115,39 €


    140


    Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3


    25 €


    141


    Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3


    50 €


  • Article A444-146

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prestations liées à l'endossement (numéros 142 à 144 du tableau 5) donnent lieu à la perception :


    1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 53,85 € ;


    2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    3,945 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,627 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    1,085 %


    Plus de 60 000 €


    0,814 %


    3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    1,972 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,085 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,740 %


    Plus de 30 000 €


    0,542 %


  • Article A444-147

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La réalisation de crédit ou de prêt conditionnel (numéro 145 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 26,92 €.
  • Article A444-148

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole (numéros 146 et 147 du tableau 5) donnent lieu à la perception :


    1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;


    2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;


    3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.



  • Article A444-149

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La cession de biens par un débiteur à ses créanciers (numéro 148 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE


    TAUX APPLICABLE


    De 0 à 6 500 €


    3,945 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,627 %


    De 17 000 € à 60 000 €


    1,085 %


    Plus de 60 000 €


    0,814 %