Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article A444-136

Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception :

1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

Retourner en haut de la page