Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article A444-59

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      1,972 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,085 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,740 %


      Plus de 30 000 €


      0,542 %

    • Article A444-60

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


      NUMÉRO DE LA PRESTATION


      (tableau 5 de l'article annexe 4-7)


      DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


      ÉMOLUMENT


      2


      Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)


      57,69 €


      3


      Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)


      115,39 €


      4


      Garde du testament olographe avant le décès


      26,92 €


      5


      Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe


      26,92 €


    • Article A444-61

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :


      1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      1,972 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,085 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,740 %


      Plus de 30 000 €


      0,542 %


      2° D'un émolument fixe de 76,92 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.

    • Article A444-62

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      2,630 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,085 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,723 %


      Plus de 30 000 €


      0.542 %


    • Article A444-63

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 02/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 02 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      1,578 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      0,868 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,592 %


      Plus de 30 000 €


      0,434 %


      Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.

    • Article A444-64

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :


      1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      1,972 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,085 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,740 %


      Plus de 30 000 €


      0,542 %


      2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      0,986 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      0,542 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,370 %


      Plus de 30 000 €


      0,271 %


    • Article A444-65

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :


      1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      2,630 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,085 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      0,723 %


      Plus de 60 000 €


      0,542 %


      2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      3,945 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,627 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      1,085 %


      Plus de 60 000 €


      0,814 %

    • Article A444-66

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :

      1° D'un émolument fixe de 57,69 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;

      2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      0,789 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      0,434 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,296 %


      Plus de 30 000 €


      0,217 %

      3° D'un émolument fixe de 57,69 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.

    • Article A444-67

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

      1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      4,931 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      2,034 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      1,356 %


      Plus de 60 000 €


      1,017 %

      2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      3,550 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,465 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      0,976 %


      Plus de 60 000 €


      0,732 %

      3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      1,381 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      0,570 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      0,380 %


      Plus de 60 000 €


      0,285 %

      4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      2,367 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      0,976 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      0,651 %


      Plus de 60 000 €


      0,488 %

    • Article A444-68

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

      1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;

      2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

      Selon le barème suivant :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      4,931 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      2,034 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      1,356 %


      Plus de 60 000 €


      1,017 %

    • Article A444-69

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


      NUMÉRO DE LA PRESTATION

      (tableau 5 de l'article annexe 4-7)


      DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


      ÉMOLUMENT


      22


      Donation entre époux, pendant le mariage


      115,39 €


      23


      Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution


      26,92 €

    • Article A444-70

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      L'option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé ou pour le prélèvement de biens communs (numéro 24 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      3,945 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,627 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      1,085 %


      Plus de 60 000 €


      0,814 %


      En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.

    • Article A444-71

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      L'option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (numéro 25 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      0,986 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      0,542 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,370 %


      Plus de 30 000 €


      0,271 %


    • Article A444-72

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Les actes de renonciation (numéros 26 et 27 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


      NUMÉRO DE LA PRESTATION


      (tableau 5 de l'article annexe 4-7)


      DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


      ÉMOLUMENT


      26


      Renonciation à l'action en retranchement


      153,85 €


      27


      Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication


      153,85 €


    • Article A444-73

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      L'acceptation ou déclaration d'emploi (numéro 28 du tableau 5) donne lieu à la perception :


      1° D'un émolument fixe de 26,92 €, lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel ;


      2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      1,315 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      0,542 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      0,362 %


      Plus de 60 000 €


      0,271 %


    • Article A444-74

      Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      La déclaration d'emploi par acte séparé (numéro 29 du tableau 5) donne lieu à la perception de l'émolument proportionnel prévu au 2° de l'article A. 444-73.
    • Article A444-75

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :


      1° D'un émolument proportionnel :


      a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;


      b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,


      Selon le barème suivant :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      0,986 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      0,542 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,370 %


      Plus de 30 000 €


      0,271 %


      2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      1,972 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,085 %


      De 17 000 € à 30 000 €


      0,740 %


      Plus de 30 000 €


      0,542 %

    • Article A444-76

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 mars 2016 au 06 novembre 2016

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère (numéro 32 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      3,945 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,627 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      1,085 %


      Plus de 60 000 €


      0,814 %

    • Article A444-77

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      2,630 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,085 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      0,723 %


      Plus de 60 000 €


      0,542 %


      S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.

    • Article A444-78

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Le récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé (numéro 34 du tableau 5) donne lieu, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels, à la perception d'un émolument fixe de 76,92 €.
    • Article A444-79

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Les actes relatifs au mandat posthume (numéros 35 à 38 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


      NUMÉRO DE LA PRESTATION


      (tableau 5 de l'article annexe 4-7)


      DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


      ÉMOLUMENT


      34


      Etablissement du mandat posthume


      115,39 €


      35


      Acceptation du mandat posthume par acte séparé


      57,69 €


      36


      Révocation par le mandant


      57,69 €


      37


      Renonciation par le mandataire


      57,69 €


    • Article A444-80

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :


      CHAPITRE LE PLUS ÉLEVÉ, EN RECETTES OU EN DÉPENSES,


      au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes


      ÉMOLUMENT


      Inférieur ou égal à 25 000 €


      115,39 €


      Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €


      192,31 €


      Supérieur à 65 000 €


      346,16 €


    • Article A444-81

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif (numéro 40 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 192,31 €.
    • Article A444-82

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 mars 2016 au 06 novembre 2016

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception :


      1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 192,33 € ;


      2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      1,315 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      0,542 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      0,362 %


      Plus de 60 000 €


      0,271 %


      Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-69 pour les donations entre vifs.

    • Article A444-83

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 mars 2016 au 06 novembre 2016

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :


      TRANCHES D'ASSIETTE


      TAUX APPLICABLE


      De 0 à 6 500 €


      2,564 %


      De 6 500 € à 17 000 €


      1,058 %


      De 17 000 € à 60 000 €


      0,705 %


      Plus de 60 000 €


      0,529 %

    • Article A444-84

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

      Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

      Le consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (numéro 43 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 76,92 €.