Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

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  • Article A444-16

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION


    (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


    ÉMOLUMENT


    50


    Acte de saisie-attribution


    43,97 €


    51


    Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif


    21,45 €


    52


    Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers


    37,54 €


    53


    Acte de saisie-vente transformée en carence


    20,38 €


    54


    Acte d'opposition-jonction


    36,47 €


    55


    Acte de saisie de récoltes sur pied


    78,29 €


    56


    Acte de déclaration à la préfecture


    41,83 €


    57


    Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières


    37,54 €


    58


    Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels


    45,05 €


    59


    Acte de saisie conservatoire de créances


    39,68 €


    60


    Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières


    37,54 €


    61


    Signification à la société du nantissement des parts sociales


    22,52 €


    62


    Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières


    22,52 €


    63


    Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement


    25,74 €


    64


    Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort


    37,54 €


    65


    Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels


    53,63 €


    66


    Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution


    46,12 €


    67


    Acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule


    46,12 €


    68


    Acte de saisie de navire ou aéronef


    78,29 €


    69


    Acte de saisie-contrefaçon


    78,29 €


    70


    Commandement de payer valant saisie immobilière


    64,35 €


    71


    Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur


    45,05 €


    72


    Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux


    39,68 €


    73


    Saisie des fruits


    39,68 €


    74


    Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété


    39,68 €


    75


    Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail


    39,68 €


    76


    Opposition à partage (entre les mains d'un notaire)


    39,68 €


    77


    Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels


    23,60 €


    78


    Signification au débiteur de la créance donnée en gage


    23,60 €



    Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



    Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


  • Article A444-17

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prestations mentionnées à l'article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d'engagement de poursuite mentionné à l'article A. 444-15, à l'exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :


    1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;


    2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;


    3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement) ;


    4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;


    5° Numéro 66 (acte d'appréhension prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution) ;


    6° Numéro 67 (acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule) ;


    7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;


    8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;


    9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;


    10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux) ;


    11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;


    12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;


    13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).



    Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



    Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


  • Article A444-18

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION


    (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION


    DURÉE D'EXÉCUTION


    de référence


    55


    Acte de saisie de récoltes sur pied


    45 minutes


    57


    Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières


    20 minutes


    60


    Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières


    20 minutes


    68


    Acte de saisie de navire ou aéronef


    45 minutes


    69


    Acte de saisie-contrefaçon


    45 minutes


    Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.



    Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



    Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.