Article 1327
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.Article 1327-1
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018
Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
Article 1327-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.
Article 1328
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
Article 1328-1
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018
Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.