Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article R823-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

    Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 1

    Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :


    1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;


    2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;


    3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;


    4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;


    5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;


    6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.

  • Article D823-3

    Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016

    Créé par Décret n°2016-1772 du 20 décembre 2016 - art. 1

    Le service mentionné à l'article R. 823-1 est un service à compétence nationale rattaché au Premier ministre et, pour sa gestion administrative et budgétaire, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Ce dernier est notamment chargé de la passation des marchés, de la gestion budgétaire et financière et du recrutement des agents du service.
  • Article D823-5

    Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016

    Créé par Décret n°2016-1772 du 20 décembre 2016 - art. 1

    Le groupement interministériel de contrôle dispose, sur crédits alloués par le Premier ministre, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les modalités de gestion du budget, des moyens, des personnels et des achats sont fixées entre le groupement interministériel de contrôle et le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.