Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/01/2016Version en vigueur au 28 janvier 2016

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  • Article L1341-1

    Version en vigueur du 28/01/2016 au 11/03/2023Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 11 mars 2023

    Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 171

    Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

  • Article L1341-2

    Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 171

    Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

    1° La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 ;

    2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 1341-1.