Article L1341-1
Version en vigueur du 28/01/2016 au 11/03/2023Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 11 mars 2023
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 171
Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.
Article L1341-2
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 1341-1.