Article R321-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le réseau public de transport d'électricité assure les fonctions d'interconnexion des réseaux publics de distribution entre eux et avec les principales installations de production et les fonctions d'interconnexion avec les réseaux de transport d'électricité des pays voisins.
Le réseau public de transport permet également le raccordement, dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-6, des consommateurs finals qui ne peuvent pas être alimentés par un réseau public de distribution.
Article R321-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 décembre 2025
A l'intérieur des ouvrages mentionnés à l'article L. 321-4, le réseau public de transport comporte :
1° La partie de haute ou très haute tension des postes de transformation alimentant un ou plusieurs réseaux publics de distribution, ainsi que les équipements assurant la sécurité ou la sûreté du réseau public de transport, c'est-à-dire :
a) Les installations électriques de haute et très haute tension et leurs équipements de contrôle et de commande associés, à l'exception des transformateurs de haute et très haute tension en moyenne tension et de leurs cellules de protection ;
b) Lorsqu'ils sont à l'usage exclusif du gestionnaire du réseau public de transport ou à usage commun, les services auxiliaires, hors transformateurs, les circuits de transmission des informations et les circuits de terre ;
c) Les installations de comptage ;
d) Les bâtiments abritant les équipements nécessaires à la gestion et la sûreté du réseau public de transport ;
2° Les terrains, les immeubles, les clôtures et l'accès des postes de transformation mentionnés au 1° lorsque ces derniers assurent la transformation entre deux niveaux de haute ou très haute tension ;
3° Les liaisons de raccordement des installations de production, en aval du disjoncteur le plus proche de ces installations, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'énergie pour les installations existant à la date du 11 août 2004.
Article R321-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
S'il y a lieu, des conventions entre les gestionnaires de réseaux fixent notamment :
1° Les conditions d'accès de chacun d'eux aux infrastructures communes ;
2° Les conditions de partage des charges financières ;
3° Les conditions dans lesquelles les réserves foncières sont, en cas de projet d'aliénation, proposées en priorité à l'autre partie.
Article R321-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-2 :
1° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV, classés en distribution publique mais exploités par la société EDF en tant que gestionnaire du réseau public de transport, en vertu d'une convention conclue avant le 11 août 2004 avec une entreprise locale de distribution, continuent à relever de la distribution publique ;
2° Un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kV, situé sur le territoire métropolitain continental, existant à la date du 11 août 2004, peut également être classé dans un réseau public de distribution, dès lors que :
a) Cet ouvrage assure exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice d'une entreprise locale de distribution ;
b) Le classement de l'ouvrage en distribution publique ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des réseaux, ne compromet pas leur exploitation rationnelle et est compatible avec le schéma de développement du réseau public de transport approuvé en application de l'article L. 321-6.
Article R321-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application du 2° de l'article R. 321-4 les entreprises locales de distribution saisissent le ministre chargé de l'énergie d'une demande comportant :
1° Un plan des ouvrages ;
2° Les motifs de la demande ;
3° L'avis de l'autorité organisatrice de la distribution dont relève le distributeur.
Ils transmettent, de manière concomitante, une copie de cette demande au gestionnaire du réseau public de transport, qui adresse au ministre chargé de l'énergie son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le ministre chargé de l'énergie rend sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet.
Lorsque la demande porte sur des ouvrages existants du réseau public de transport et que la décision du ministre est favorable, les modalités financières du classement font l'objet d'une négociation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau public de transport. A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du ministre, les différends sont réglés suivant les modalités prévues à l'article L. 321-5.
Le classement des ouvrages dans le réseau de distribution publique est effectif lorsque le demandeur s'est acquitté du prix des ouvrages.
Article R321-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport souhaite obtenir le classement dans le réseau public de transport d'un ouvrage de tension égale ou supérieure à 50 kilovolts (kV) relevant de la distribution, il saisit le ministre chargé de l'énergie d'une demande comportant :
1° Un plan des ouvrages ;
2° Les motifs de la demande.
Il transmet, de manière concomitante, une copie de cette demande à l'autorité organisatrice de la distribution si l'ouvrage relève de la distribution publique d'électricité ou au gestionnaire de réseau. L'autorité organisatrice ou le gestionnaire de réseau adresse au ministre chargé de l'énergie son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le ministre chargé de l'énergie rend sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet.
Dans l'hypothèse où la décision du ministre est favorable, les modalités financières du classement font l'objet d'une négociation entre le gestionnaire du réseau public de transport et le propriétaire des ouvrages. A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du ministre, les différends sont réglés suivant les modalités prévues à l'article L. 321-5.
Le classement des ouvrages dans le réseau public de transport est effectif lorsque le demandeur s'est acquitté du prix des ouvrages.
Article D321-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le président de la commission chargée de régler les différends lors des transferts d'ouvrages relevant du réseau public de transport d'électricité est nommé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décision du ministre chargé de l'énergie.Article D321-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La commission est composée de deux autres membres nommés dans les conditions fixées ci-après :
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences techniques dans le secteur des réseaux d'électricité, nommée par décision du ministre chargé de l'énergie ;
2° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences techniques dans le secteur d'activité de la personne qui doit transférer les ouvrages, nommée par décision du ministre chargé de l'énergie :
a) Sur proposition du ministre de tutelle du secteur concerné s'il s'agit d'une entreprise publique nationale ;
b) Sur proposition de la collectivité territoriale, ou du groupement de collectivités concernées, s'il s'agit d'un ouvrage qui relève d'un réseau public de distribution ;
c) Sur proposition de l'organe dirigeant de la société, s'il s'agit d'une société du secteur privé.
Article D321-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La commission établit ses règles de fonctionnement. Elle entend les représentants des sociétés et organismes intéressés par le transfert d'ouvrages et toute personne dont l'avis lui semble utile.
Article D321-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 avril 2016
Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sont fixées par la présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :
1° Les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ; ;
2° Les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.Article D321-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 avril 2016
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement est compatible avec les orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.Article D321-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 juillet 2024
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.
Lorsqu'il concerne des zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré par le gestionnaire des réseaux publics de distribution de la zone concernée. Le gestionnaire des réseaux publics de distribution de la zone non interconnectée concernée remplit les missions conférées au gestionnaire du réseau public de transport par la présente section.
Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés en charge de l'énergie, le conseil régional, l'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus d'habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d'un million d'habitants, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie.
Article D321-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 03/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 03 avril 2020
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables couvre la totalité de la région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un volet géographique particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégionaL. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer.Article D321-14
Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 avril 2016
Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma.
Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date d'élaboration du schéma.
L'état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.Article D321-15
Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 avril 2016
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend :
1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;
2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulieR. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L. 321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ;
4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau ;
5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;
6° Le calendrier des études à réaliser dès l'approbation du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ;
7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier alinéa de l'article D. 321-14.Article D321-16
Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 juillet 2024
Les critères déterminant le début de réalisation des travaux pour les ouvrages à créer ou à renforcer sont fixés par la documentation technique de référence de chacun des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.Article D321-17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 03/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 03 avril 2020
Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il est soumis pour avis, préalablement à son approbation, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée. L'autorité organisatrice dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Les avis sont joints au dossier transmis au préfet de région.Article D321-18
Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 juillet 2024
Lorsqu'un ouvrage électrique situé en mer a vocation à intégrer le schéma régional de raccordement, il est rattaché au schéma régional de raccordement de la région administrative sur le territoire de laquelle est envisagé l'atterrage de l'ouvrage maritime.
Tout ouvrage de raccordement situé en mer fait partie de la concession du réseau public de transport d'électricité ou de la concession de distribution publique d'électricité, selon qu'il est raccordé à un ouvrage qui relève de l'une ou l'autre de ces concessions.
Article D321-19
Version en vigueur du 01/01/2016 au 03/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 03 avril 2020
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est approuvé par le préfet de région. Lorsqu'un volet particulier de ce schéma concerne plusieurs régions, ce volet est approuvé conjointement par les préfets de région concernés. Dans ce cas, le délai de six mois prévu à l'article L. 321-7 pour établir ce volet particulier court à compter de l'adoption du dernier schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie concerné par ce volet particulier.
Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ou des ouvrages situés en mer, le schéma est approuvé conjointement par le préfet de région et le préfet maritime.
Article D321-20
Version en vigueur du 01/01/2016 au 03/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 03 avril 2020
Dès l'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires de réseaux engagent les études techniques et financières, puis entament les procédures administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages.Article D321-21
Version en vigueur du 01/01/2016 au 03/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 03 avril 2020
La réservation des capacités d'accueil prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans la file d'attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables mentionnées à l'article D. 321-10 débute à la date de publication de la décision d'approbation du schéma par le préfet de région et se termine à l'issue d'une période de dix ans, à compter :
1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;
2° De la publication de la décision d'approbation du schéma pour les ouvrages existants.
A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.
Préalablement à l'approbation du schéma régional de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité d'accueil globale du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues entre les dates de dépôt et d'approbation du schéma.
Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part, ni la capacité globale d'accueil du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne sont modifiés.
Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public.
Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet.
Article D321-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 avril 2016
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend les dispositions nécessaires pour que la continuité de la tension délivrée par ce réseau et alimentant un réseau public de distribution d'électricité soit assurée. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le nombre maximal admissible de coupures de l'alimentation électrique du réseau public de distribution d'électricité par le réseau public de transport d'électricité. Cet arrêté précise également la méthode d'évaluation de la continuité de la tension.
Lorsqu'il est constaté qu'un réseau public de distribution d'électricité ne remplit pas ses propres obligations en matière de continuité de la tension en application des dispositions des articles D. 322-2 et suivants et que la tension alimentant ce réseau public de distribution d'électricité ne satisfait pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet sans délai son analyse du dysfonctionnement au préfet du département où se situe ce réseau public de distribution d'électricité ainsi qu'au gestionnaire de celui-ci. En outre, en tant que de besoin, il transmet, dans les trois mois, aux mêmes personnes un programme d'amélioration du réseau public de transport d'électricité apte à remédier à ce dysfonctionnement. Le préfet approuve le délai prévu pour l'exécution de ce programme ou notifie un délai différent au gestionnaire du réseau public de transport, après avoir recueilli ses observations éventuelles.
Article D321-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément à l'article L. 321-13, de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le ministre chargé de l'énergie.