Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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      • Article R314-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Lorsque les conditions posées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par cet article pour les catégories d'installations qu'il mentionne dans les conditions fixées à la présente section.

      • Article R314-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Pour les installations soumises à une limite de puissance en application du 2° de l'article L. 314-1, ces limites sont les suivantes :
        1° Installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ;
        2° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ;
        3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
        4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.

      • Article R314-3

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Lorsque les conditions fixées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par cet article pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, présentant une efficacité énergétique particulière, soit du fait de l'utilisation de certains combustibles, soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, notamment dans le cas de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée.
        Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique. En tant que de besoin, ils fixent également les modalités selon lesquelles est délivré et retiré l'acte par lequel le respect de ces caractéristiques est reconnu pour chaque installation.

      • Article R314-4

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Lorsque les conditions fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-13 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par l'article L. 314-1 pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression.

      • Article R314-5

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 314-1, pour l'application de la présente section, la puissance installée d'une installation de production d'électricité est définie comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes qui appartiennent à une même catégorie telle que définie à l'article L. 314-1 et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.

      • Article R314-6

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, ci-après dénommé " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ci-après dénommé " l'acheteur ".

      • Article R314-7

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat doit adresser au préfet un dossier comportant :
        1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire du dossier et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur ;
        2° La localisation de l'installation de production d'électricité concernée, ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce ;
        3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées ;
        4° La puissance installée, la capacité de production de l'installation de production d'électricité.

      • Article R314-8

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du 1° de l'article L. 314-1, lorsque l'installation est destinée à l'alimentation d'un réseau de chaleur, doit adresser au préfet un dossier comportant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-7, ainsi que les éléments établissant que la puissance installée de l'installation est en rapport avec la taille du réseau de chaleur, existant ou à créer, qui sera alimenté par cette installation.

      • Article R314-9

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du 2° de l'article L. 314-1 doit adresser au préfet un dossier comportant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-7 ainsi que :
        1° Les éléments permettant d'apprécier la plus petite distance qui sépare une machine électrogène appartenant à l'installation considérée d'une machine électrogène appartenant à une autre installation de la même catégorie, exploitées par la même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat ;
        2° En outre, pour toute installation mettant en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article R. 314-3, les éléments fixas par les arrêtés prévus à cet article.

      • Article R314-10

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par une installation photovoltaïque d'une puissance installée inférieure ou égale à " 250 kW crête " est dispensée de la production du dossier prévu à l'article R. 314-7 et de l'obtention du certificat prévu à l'article R. 314-12.

      • Article R314-11

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Pour l'application du 2° de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article R. 314-9, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante :
        1° Dans le cas d'installations mentionnées au 4° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-4 :
        1 500 mètres ;
        2° Dans le cas d'installations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-3 : 500 mètres ;
        3° Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article R. 314-2 : 250 mètres.

      • Article R314-12

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier et des éléments mentionnés aux articles R. 314-7, R. 314-8 ou R. 314-9, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. Le certificat mentionne les informations prévues à l'article R. 314-7 et, s'il y a lieu, au 1° de l'article R. 314-9. Le certificat est notifié au demandeur et à l'acheteur définis à l'article R. 314-6.
        Pour une installation mettant en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article R. 314-3, le certificat atteste également le respect des caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus à cet article.

      • Article R314-12-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre mentionnées au 3° de l'article L. 314-1, et nonobstant toute mention contraire portée sur le certificat, la durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article R. 314-15.
        Aucune distance minimale n'est requise pour considérer deux machines électrogène comme situées sur deux sites distincts. Aucune limite de puissance installée n'est prévue pour bénéficier de l'obligation d'achat.
        Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1.
        Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est nominatif et incessible.

      • Article R314-13

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat peut être transféré par décision préfectorale. Le titulaire du certificat et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert du certificat. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 314-7 et, s'il y a lieu, au 1° de l'article R. 314-9. Le préfet statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le transfert de certificat vaut pour la durée du certificat restant à courir.

      • Article R314-14

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 314-7 fait l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification de certificat, sauf pour les installations entrant dans le champ d'application de l'article R. 314-10.
        Les demandes sont adressées au préfet. Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure définie par les articles R. 314-6 à R. 314-12. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre dans un délai de quatre mois, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du contrat restant à courir.
        Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par les articles R. 314-2 à R. 314-4 pour la catégorie d'installations à laquelle appartient l'installation concernée, le certificat existant est abrogé.
        Toute modification d'une installation entrant dans le champ d'application de l'article R. 314-10 portant sa puissance au-delà du seuil de " 250 kW crête " rend nécessaire le dépôt, avant sa réalisation, d'une demande d'un certificat d'obligation d'achat pour l'installation concernée, dans les conditions prévues à l'article R. 314-7. Le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat pour la durée du contrat restant à courir.

      • Article R314-15

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément à la présente section et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article R. 314-18. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
        Pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° ou du 3° de l'article L. 314-1 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation font qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1 et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne, de plein droit, la résiliation du contrat d'achat.
        Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, établis conjointement par la société EDF et par les organisations représentatives des entreprises locales de distribution.

      • Article R314-17

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article R. 314-15, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-13 pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° de l'article L. 314-1 et de l'article R. 314-3 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.

      • Article R314-18

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1. Ces conditions d'achat précisent, notamment :
        1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;
        2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;
        3° La durée du contrat ;
        4° Les exigences techniques et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat. Ces exigences peuvent notamment inclure la fourniture de documents attestant de la faisabilité économique du projet, la fourniture d'éléments attestant de l'impact environnemental du projet ainsi que le respect de critères techniques ou architecturaux de réalisation du projet.
        A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est, le cas échéant, publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

      • Article R314-19

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu'elles valorisent, une fraction d'énergie non renouvelable.

      • Article R314-20

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Pour l'application de l'article L. 314-2, les producteurs qui, à la date du 11 août 2004, avaient déposé une demande écrite de contrat d'achat auprès de l'acheteur concerné et qui disposaient, pour l'installation en cause, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité dans le cas où un tel certificat est requis peuvent bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis par l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes. Ce contrat prend effet à la date d'échéance du contrat précédent.

      • Article R314-21

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Est considérée comme mise en service pour la première fois une installation existante ayant fait l'objet d'investissements de rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée, aux critères fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie. Sous réserve de disposer d'une autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 311-1 et, dans le cas où il est requis, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par la présente section, cette installation peut prétendre au bénéfice d'un contrat d'achat aux tarifs définis par l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes.

      • Article R314-22

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat en application de l'article R. 314-3 communiquent au préfet un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article.

      • Article R314-23

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        L'autorité administrative compétente pour suspendre l'obligation de conclure un contrat d'obligation d'achat conformément à l'article L. 314-6, ainsi que pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production conformément à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.
        La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.

    • Article R314-26

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :
      1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;
      2° Les capacités techniques et financières du candidat ;
      3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
      4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.
      Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues à la présente section.

    • Article R314-34

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée au réseau public de transport d'électricité, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine dispose, pour délivrer ces garanties, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si l'installation a déjà obtenu une garantie d'origine. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit pour l'installation d'une première demande.
      Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque l'installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport d'électricité.
      Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8° et 11° de l'article R. 314-31.

    • Article R314-27

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :
      1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;
      2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.

    • Article R314-35

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14.
      Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
      1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
      2° La date de sa délivrance ;
      3° Le nom et la qualité du demandeur ;
      4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;
      5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
      6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
      7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;
      8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 ;
      9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-37.
      L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
      L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.

    • Article R314-36

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.

    • Article R314-24

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.
      Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.

    • Article R314-37

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliseR. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
      Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie, la garantie d'origine peut être utilisée par celui-ci afin de démontrer à ses clients la part ou la quantité d'électricité de ses offres commerciales ayant une source renouvelable ou produite par cogénération. Dans ce cas, le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliseR. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre la date de leur utilisation. Le nom du fournisseur dont une garantie d'origine a été annulée est conservé par l'organisme dans la partie du registre non accessible au public.
      Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date du début de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
      Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.

    • Article R314-38

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article R. 314-37.
      En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine.

    • Article R314-30

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article R. 314-31, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieuR. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.

    • Article R314-25

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      L'organisme prévu à l'article L. 314-14 est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
      Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'office des publications officielles de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
      L'avis précise que cet appel public à la concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, conformément aux dispositions des articles L. 314-14 à L. 314-16 et de la présente section.
      Il mentionne :
      1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
      2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
      3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;
      4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
      5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
      6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;
      7° La structure selon laquelle seront proposés les tarifs d'accès au service qui comportera une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.

    • Article R314-39

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      L'organisme vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans.
      Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition de l'organisme. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies.
      Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 314-31 et R. 314-32. Dans les conditions générales prévues aux articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production d'électricité pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles.
      Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les quinze jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.
      Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, l'électricité produite postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant aux articles R. 314-31 et R. 314-32. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

    • Article R314-31

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      La demande de garantie d'origine doit comporter :
      1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
      2° Le nom et la localisation de l'installation de production d'électricité ;
      3° Le type et la puissance installée de l'installation ;
      4° La date de mise en service de l'installation ;
      5° Les références du récépissé de l'autorisation d'exploiter délivré en application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;
      6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;
      7° Les références du contrat d'achat lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un acheteur d'électricité ayant conclu un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 ;
      8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
      9° La quantité d'électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Lorsque l'électricité a été produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 314-27 ;
      10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque celle-ci dispose d'un tel service ;
      11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.

    • Article R314-40

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d'origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité vérifie l'exactitude des éléments mentionnés aux 1° à 11° de l'article R. 314-31 à partir des données dont ils disposent relatives aux installations ayant fait l'objet de demandes de garanties d'origine. Les gestionnaires de réseau public d'électricité communiquent à l'organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente jours après la sollicitation de l'organisme.
      L'organisme contractualise avec chaque gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les modalités de transmission des données nécessaires à l'exécution de sa mission de délivrance, de suivi des garanties d'origine et de vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine. Ce contrat prévoit notamment que l'organisme rémunère les gestionnaires de réseau public d'électricité à hauteur des coûts exposés de mise à disposition de ces informations.
      L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

    • Article R314-32

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

      Transféré par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      La demande indique également :
      1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :
      a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
      b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;
      2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :
      a) La puissance thermique de l'installation ;
      b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;
      c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;
      d) Le rendement global de l'installation ;
      e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
      f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;
      g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 314-27.