Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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          • Article R111-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


            L'autorité compétente pour agréer et désigner, en vertu de l'article L. 111-2, un gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz est le ministre chargé de l'énergie.

          • Article R111-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


            La demande en vue de l'octroi de la certification prévue à l'article L. 111-3 est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est différente selon que la société relève de l'article L. 111-8 ou de l'article L. 111-9.

          • Article R111-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

            La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la réception de la demande, pour établir un projet de décision soit d'octroi, soit de refus de la certification. A défaut d'avoir pris un projet de décision dans ce délai, la Commission de régulation de l'énergie est réputée avoir pris un projet de décision d'octroi de la certification.

            Elle notifie sans délai son projet de décision à la Commission européenne ou l'informe de l'intervention d'un projet de décision de certification tacite. Elle y joint toutes les informations utiles à l'examen du projet par la Commission européenne.

          • Article R111-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

            En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, la Commission européenne dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis sur le projet de la Commission de régulation de l'énergie.

            Le délai imparti à la Commission européenne pour rendre son avis est porté à quatre mois si cette dernière décide de saisir pour avis l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. Dans ce cas, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la société demanderesse cette prolongation du délai.

            A défaut d'avoir rendu un avis dans le délai prévu soit au premier, soit au deuxième alinéa, la Commission européenne est réputée ne pas avoir soulevé d'objection à l'encontre du projet de décision de la Commission de régulation de l'énergie.

            La date de la notification de l'avis de la Commission européenne ou, à défaut, celle à laquelle est intervenu son avis tacite, est communiquée à la société demanderesse par la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article R111-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

            Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la Commission européenne ou de l'intervention d'un avis tacite, la Commission de régulation de l'énergie prend une décision concernant la certification de la société demanderesse.

            Cette décision et, le cas échéant, l'avis de la Commission européenne sont notifiés à la société demanderesse et publiés simultanément au Journal officiel de la République française.

            A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, la demande de certification est réputée rejetée.

          • Article R111-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

            Dans le cas prévu à l'article L. 111-5, la société gestionnaire de réseau de transport saisit, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande de certification. La certification existante reste en vigueur jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision de la Commission de régulation de l'énergie.

            Dans le cas prévu à l'article L. 111-6, la société souhaitant exercer l'activité de gestionnaire d'un réseau de transport adresse à la même commission une demande de certification.

            Dans les deux cas, la Commission de régulation de l'énergie avise, sans délai, la Commission européenne. La demande est présentée et examinée conformément à la procédure prévue par les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-5. Toutefois, à défaut de projet de décision émis par la Commission de régulation de l'énergie dans le délai mentionné à l'article R. 111-3, le projet de décision est réputé défavorable à la certification. La Commission de régulation de l'énergie est tenue de rejeter la demande de certification s'il n'a pas été démontré que la société se conformait aux obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50 et que l'octroi de la certification ne serait pas préjudiciable, au regard des accords conclus nationalement ou par l'Union européenne avec le pays tiers concerné, à la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne.

            En outre, la société demanderesse avise, également sans délai, le ministre chargé de l'énergie. Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, ce dernier peut s'opposer, pour les motifs mentionnés à l'article L. 111-5, à la certification, par une décision motivée adressée à la Commission de régulation de l'énergie et notifiée à la société demanderesse.

          • Article R111-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

            La Commission de régulation de l'énergie veille au respect constant, par les sociétés gestionnaires de réseau de transport, des obligations qui résultent des articles L. 111-2 à L. 111-50.

            La Commission de régulation de l'énergie et la Commission européenne peuvent, à tout moment, demander à la société gestionnaire de réseau de transport et, le cas échéant, aux autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient la société gestionnaire de réseau de transport, la communication des informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 111-17, la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour approuver les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18. Au-delà de ce délai, la demande d'approbation est réputée rejetée.

          • Article R111-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


            La Commission de régulation de l'énergie procède au réexamen de la certification, soit à la demande motivée de la Commission européenne, soit de sa propre initiative ou après que la société gestionnaire du réseau de transport lui a notifié la survenance d'événements susceptibles de porter atteinte aux règles fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50.

          • Article R111-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


            La Commission de régulation de l'énergie notifie l'ouverture d'une procédure de réexamen à la société gestionnaire du réseau de transport. Elle lui demande de déposer, dans un délai de deux mois, le dossier prévu à l'article R. 111-2 et instruit le réexamen de la certification selon la procédure fixée aux articles R. 111-2 à R. 111-5.

          • Article R111-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


            A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que prévue à l'article R. 111-4, si la Commission de régulation de l'énergie n'a pas de grief à formuler à l'encontre de la société gestionnaire de réseau de transport au regard du respect des obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50, elle confirme, par décision publiée au Journal officiel de la République française, la validité de la certification. A défaut de décision dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 111-5, la certification est réputée confirmée.

          • Article R111-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

            A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que mentionnée à l'article R. 111-4, si la Commission de régulation de l'énergie, constate que la société gestionnaire de réseau de transport ne respecte pas les obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50, elle met en demeure, dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 111-5, la société de se conformer, dans un délai qu'elle détermine, à ses obligations.

            Faute pour la société gestionnaire de réseau de transport de se conformer à cette mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie lui notifie l'ouverture d'une procédure d'abrogation de la certification. Elle invite la société à présenter, dans un délai de deux mois, ses observations écrites accompagnées de toute pièce utile. La société peut également demander à se faire entendre par la Commission de régulation de l'énergie, assistée des personnes de son choix.

            A l'issue de la procédure, si la Commission de régulation de l'énergie procède à l'abrogation de la certification, elle notifie sa décision à la société gestionnaire de réseau de transport et met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 134-30. Elle en avise préalablement le ministre chargé de l'énergie et la Commission européenne.

          • Article R111-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

            L'autorité investie du pouvoir de nomination adresse à la Commission de régulation de l'énergie la liste des mandats des membres du conseil d'administration ou de surveillance qui appartiennent à la minorité du conseil, telle que définie à l'article L. 111-25.

            Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction du mandat d'une personne appartenant à la minorité du conseil d'administration ou de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de nomination de la personne concernée adresse à la Commission de régulation de l'énergie les renseignements mentionnés à l'article L. 111-25. Elle joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par cette personne durant les trois années qui ont précédé la proposition de nomination ou de reconduction.

            Préalablement à toute décision concernant la révocation du mandat d'une personne appartenant au conseil d'administration ou de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de révocation adresse à la Commission de régulation de l'énergie les motifs justifiant sa proposition de révocation. L'autorité concernée notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie.

            La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de trois semaines, à compter de sa réception, pour approuver la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation ou pour s'y opposeR. Elle notifie sa décision motivée à l'autorité concernée. A défaut de décision dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.

          • Article R111-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

            Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz adresse, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie les listes des emplois de dirigeants mentionnées au II de l'article L. 111-30, ainsi que toute modification ultérieure de ces listes.

            Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction dans ses fonctions d'une personne membre de la direction générale ou du directoire de la société gestionnaire de réseau de transport, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance adresse à la Commission de régulation de l'énergie les renseignements mentionnés à l'article L. 111-29. Le conseil joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée, soit durant les trois années, soit durant les six mois qui ont précédé la proposition de nomination ou de reconduction, selon que cette personne appartient ou non à la majorité des dirigeants telle que définie au II de l'article L. 111-30.

            Préalablement à toute décision de révocation des mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance adresse à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de sa proposition de décision. Il notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie.

            La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de trois semaines, à compter de sa réception, pour approuver la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation ou pour s'y opposeR. Elle notifie sa décision motivée à l'autorité concernée. A défaut de décision dans le délai précité, la proposition est réputée approuvée.

          • Article D111-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

            Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-34, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz. Il est accompagné, s'il s'agit d'une personne physique, d'un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée pendant une période de trois ans avant son engagement et, dans tous les cas, de toutes les informations utiles pour que la Commission de régulation de l'énergie puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.

            Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire de réseau de transport et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.

          • Article D111-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

            Pendant la durée du contrat, la Commission de régulation de l'énergie contrôle le respect, par le responsable de la conformité, des obligations fixées par l'article L. 111-38.

            En cas de manquement, de la part du responsable de la conformité, aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou en cas d'insuffisance manifeste dans l'accomplissement des missions qui lui sont imparties par les articles L. 111-34 et L. 111-35, la Commission de régulation de l'énergie, après avoir permis au responsable de la conformité de présenter ses observations écrites ou orales, peut enjoindre, par décision motivée, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'entamer sans délai une procédure de résiliation du contrat du responsable de la conformité.

        • Article D111-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Le président du directoire de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité est nommé après accord du ministre chargé de l'énergie.

          Les autres règles de gouvernance propres à cette société figurent dans ses statuts.

        • Article D111-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Pour la détermination de la rémunération des membres du directoire, il est fait application des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

          Les membres du directoire qui exercent des fonctions effectives dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité conservent leur contrat de travail avec la société. S'ils n'exercent pas de telles fonctions, le contrat de travail est suspendu à compter de leur nomination en qualité de membre du directoire et ils conservent, le cas échéant, leurs droits à ancienneté et avancement et tous les avantages prévus par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières . Leur contrat produit à nouveau ses effets lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions de membre du directoire.

      • Article D111-18

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-62, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le directeur général ou par le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz. Il est accompagné de toutes les informations utiles pour que la Commission puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.
        Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire du réseau public de distribution et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.

      • Article D111-19

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux, mentionnées à l'article L. 111-66 ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.

      • Article D111-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        L'action spécifique dont il dispose au capital de l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez confère à l'Etat les droits définis à l'article D. 111-21 dans les conditions, notamment de délai et de publicité, fixées par le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 relative aux modalités des privatisations et concernant certains droits attachés à l'action spécifique

      • Article D111-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        S'il considère cette décision contraire aux intérêts essentiels de la France en matière d'énergie, en particulier à la continuité et à la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'économie peut s'opposer, par arrêté, à toute décision de l'entreprise venant aux droits de GDF Suez, ou de toute société venant aux droits de celle-ci, et de ses filiales de droit français, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder sous quelque forme que ce soit, de transférer l'exploitation, d'affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination:

        1° Des canalisations de transport de gaz naturel situées sur le territoire national ;

        2° Des actifs liés à la distribution de gaz naturel situés sur le territoire national ;

        3° Des stockages souterrains de gaz naturel situés sur le territoire national ;

        4° Des installations de gaz naturel liquéfié situées sur le territoire national.

        Lorsqu'elle envisage de prendre l'une de ces décisions, l‘entreprise mentionnée au présent article est tenue d'en aviser le ministre chargé de l'économie. La décision envisagée est réputée autorisée si celui-ci ne s'y est pas opposé dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, effectuée par l'entreprise et constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer à l'exercice de son droit d'opposition.

        En cas d'opposition, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de sa décision à la société concernée.

        • Article R111-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Un salarié de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui souhaite exercer d'autres activités dans le secteur de l'électricité doit en informer par écrit le président du directoire ou le directeur général de la société gestionnaire.

          Si celui-ci estime que l'agent demandeur a eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, d'informations dont la confidentialité doit être préservée en application des articles R. 111-26 à R. 111-30, il saisit, dans un délai de quinze jours, la commission instituée par l'article L. 111-74 et informe l'agent intéressé de cette saisine.

          La commission rend, dans les conditions prévues à l'article R. 111-25, un avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé ainsi que, le cas échéant, sur la durée d'une incompatibilité.

          Dans le cas où un agent a déposé, conformément aux règles prévues par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, une demande de mutation au sein de la branche des industries électriques et gazières, cette demande tient lieu de l'information prévue au premier alinéa du présent article.

        • Article R111-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          La commission instituée par l'article L. 111-74 est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un représentant du président du directoire ou du directeur général de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.

        • Article R111-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Les membres de la commission instituée par l'article L. 111-74 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie :

          1° Le président, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

          2° Le membre de la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de cette commission ;

          3° Le représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sur proposition conjointe des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord entre elles, de la majorité des organisations ayant recueilli ensemble la majorité des voix lors des dernières élections des représentants du personneL. A défaut de proposition des organisations syndicales, le siège n'est pas pourvu.

          Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

          Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

          En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination, dans les mêmes conditions, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

          La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

        • Article R111-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          La commission entend le salarié à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative.

          Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services et directions dans lesquels celui-ci a exercé ses fonctions au cours des années antérieures et de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions à l'avenir.

          Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission adresse son avis au président du directoire ou au directeur général qui le notifie à l'intéressé. L'absence d'avis de la commission dans ce délai vaut accord sur la compatibilité de l'activité projetée par l'intéressé avec ses fonctions antérieures.

          Le président du directoire ou le directeur général du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la commission des suites données à ses avis.

        • Article R111-26

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 21/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 21 juillet 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application des articles L. 111-72 et L. 111-73 sont :
          1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
          2° Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation mentionnés à l'article L. 321-9, les propositions d'ajustement des programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-10, les modifications apportées par le gestionnaire du réseau public de transport à ces programmes d'appel en application des articles L. 321-10 et L. 321-11, ainsi que toutes informations échangées entre les gestionnaires des réseaux concernés et les utilisateurs de ces réseaux en vue de l'établissement et de la mise en œuvre de ces programmes ;
          3° Les dispositions des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le gestionnaire du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 et L. 321-12, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production ou de la fourniture, à la durée des contrats et protocoles d'achat, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
          4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L. 321-14 et L. 322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ;
          5° Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés à l'article L. 321-14 ;
          6° Les informations relevant des 1° à 5° du présent article transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions.

        • Article R111-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.

          Tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau et à recevoir directement des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à la propre activité de cet utilisateur, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, et garantissant disposer d'une autorisation expresse de son client :

          1° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site des clients domestiques ;

          2° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site du client, s'il n'est pas un client domestique.

          Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les tiers désignés en application de l'article R. 271-3 sont autorisés à communiquer aux opérateurs d'effacement, pour les sites pour lesquels ces derniers déclarent disposer d'un accord du consommateur final à cet effet, l'ensemble des données nécessaires à l'identification, à la comptabilisation et à la certification des effacements de consommation réalisés sur ces sites.

        • Article R111-27-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Lorsque les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 relatives aux activités d'un utilisateur permettent de mieux apprécier le coût d'un raccordement et le délai dans lequel il peut être réalisé, le gestionnaire de réseau peut, avec l'accord de cet utilisateur, les communiquer au demandeur de raccordement si celui-ci s'engage à en préserver la confidentialité.

        • Article R111-27-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          La demande d'information émanant d'un demandeur de raccordement est réputée rejetée faute de réponse du gestionnaire de réseau dans un délai de trois mois à compter de sa réception.

        • Article R111-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article R. 111-26, sous une forme agrégée respectant le secret statistique, et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution.

        • Article R111-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'article R. 111-26, lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.

        • Article R111-30

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 21/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 21 juillet 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Les dispositions de l'article R. 111-26 ne s'appliquent pas à la communication des informations lorsqu'elle est rendue obligatoire pour l'application des dispositions législatives et réglementaires ou qu'elle est nécessaire au bon accomplissement des missions des services gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, notamment pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport ou de distribution.

        • Article R111-31

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 21/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 21 juillet 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Les informations de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale dont la confidentialité doit être préservée par les opérateurs gaziers mentionnés à l'article L. 111-77 sont :
          1° Les dispositions des contrats et protocoles ayant pour objet l'accès aux ouvrages ou installations, y compris celles fournissant des services auxiliaires, l'utilisation des stockages, le transit ou les achats conclus en vue de l'équilibrage des réseaux ainsi que les informations échangées pour la préparation et l'application de ces contrats et protocoles, relatives à l'identité des parties, aux prix des prestations, aux caractéristiques de la fourniture, à la durée et aux conditions d'évolution ou de reconduction des contrats et protocoles, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
          2° Les informations relatives aux quantités livrées issues des comptages, des mesures de pression en aval du poste de livraison, des mesures de débit, ou de toutes autres mesures physiques effectuées par l'opérateur gazier sur les ouvrages de raccordement ou les installations d'un utilisateur de ces ouvrages ou installations.
          Les obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux informations transmises par les opérateurs gaziers qui exploitent des ouvrages ou installations à l'étranger.

        • Article R111-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à tout utilisateur de leurs ouvrages ou installations toute information relative à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-31 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.

          Tout utilisateur d'ouvrages ou installations peut autoriser les opérateurs gaziers à communiquer directement à des tiers des informations relatives à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-31.

        • Article R111-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations agrégées issues de celles mentionnées à l'article R. 111-31, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à en rendre compte, à condition que ces informations ne permettent pas de reconstituer les données élémentaires utilisées et ne portent pas atteinte aux règles d'une concurrence loyale.

        • Article R111-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Les opérateurs gaziers sont autorisés à échanger entre eux ainsi qu'avec les opérateurs gaziers étrangers toute information mentionnée à l'article R. 111-31, lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.

        • Article R111-35

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 21/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 21 juillet 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Les dispositions de l'article R. 111-31 ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages ou installations et des stockages, pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages ou installations et des stockages, ainsi que dans le cas de mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l'article L. 143-6.

        • Article D111-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Pour l'application des articles D. 111-39 à D. 111-42, le gestionnaire d'un réseau de distribution publique de gaz naturel non directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang, même si le réseau de distribution amont est géré par le même opérateur.

          Le gestionnaire du réseau de distribution amont directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de premier rang.

          Par extension, un gestionnaire de réseau de distribution raccordé à un réseau de distribution qui n'est pas lui-même directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de " rang N + 1 ", N étant le rang du réseau de distribution auquel il est raccordé.

        • Article D111-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Les gestionnaires de réseaux définis au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et mentionnés à l'article L. 111-99, ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Lorsque les deux opérateurs ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

          Ces contrats ou protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.

        • Article D111-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Lorsqu'une autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel lance un appel à candidatures pour la desserte d'une ou plusieurs communes en gaz naturel en application du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et que cette desserte nécessite le raccordement du futur réseau de distribution à un réseau de distribution préexistant, le gestionnaire de ce réseau de distribution réalise, à la demande des candidats, l'étude technique et financière de ce raccordement.

          Il s'abstient de toute discrimination entre candidats, en particulier lorsque lui-même et l'un des candidats ne sont pas des personnes morales distinctes.

          A l'issue de l'appel à candidatures, le gestionnaire du réseau de distribution préexistant établit, à la demande du candidat retenu, une proposition technique et financière pour le raccordement du futur réseau de distribution à son propre réseau, sur la base des caractéristiques définitives de la desserte définies entre l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et le candidat. Cette proposition, dénommée " schéma de desserte ", précise notamment la nature et le montant des investissements strictement nécessaires au raccordement, ainsi que les conditions tarifaires d'utilisation du réseau de distribution d'amont. Les coûts d'accès au réseau de distribution amont sont reportés dans le contrat ou le protocole mentionné à l'article D. 111-39.

          Les dispositions du présent article, en ce qu'elles concernent l'étude technique et financière du raccordement d'un futur réseau de distribution ainsi que l'éventuelle proposition technique et financière pour ce raccordement, s'appliquent également lorsque l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel envisage de constituer une régie pour exploiter le service de distribution de gaz naturel.

        • Article D111-41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Le gestionnaire du réseau de distribution de premier rang met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang, à sa demande, les documents permettant d'attester de la conformité de l'odorisation du gaz naturel distribué aux normes en vigueur à l'entrée du réseau de distribution de premier rang et, le cas échéant, aux points de raccordement des installations de production de biométhane injecté dans le réseau de distribution de premier rang.

          Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution de premier rang, à sa demande, les documents permettant d'attester de la conformité de l'odorisation du gaz naturel distribué aux normes en vigueur, en application de l'article R. 121-59, aux points de raccordement des installations de production de biométhane injecté dans le réseau de distribution de deuxième rang.

          Les documents mentionnés aux deux alinéas précédents sont annexés au contrat mentionné à l'article D. 111-39.

          Les dispositions du présent article, s'appliquant respectivement au gestionnaire d'un réseau de distribution de premier rang et au gestionnaire d'un réseau de distribution de deuxième rang, s'appliquent de manière équivalente au gestionnaire d'un réseau de distribution de " rang N " et au gestionnaire d'un réseau de distribution de " rang N + 1 ".

        • Article D111-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Dans le respect des dispositions de l'article L. 134-2, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, les règles encadrant les conditions d'accès aux réseaux de distribution relevant de la présente sous-section.

        • Article R111-43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          L'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui, à l'occasion de la construction ou d'une modification de cette installation ou ouvrage, souhaite bénéficier, en application de l'article L. 111-109, d'une dérogation totale ou partielle en ce qui concerne les conditions d'accès à cette installation ou ouvrage, doit en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.

        • Article R111-44

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 février 2020

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          La demande de dérogation, rédigée en français, doit être accompagnée d'un dossier en trois exemplaires comportant :

          1° L'identité du demandeur, sa dénomination, ses statuts, la composition de son actionnariat, les pièces attestant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'extrait du registre K bis ou les pièces équivalentes, la qualité du signataire de la demande ainsi que les pièces établissant que l'installation ou l'ouvrage appartient à une personne distincte des gestionnaires des infrastructures auxquelles il sera raccordé ;

          2° La description précise de l'installation ou de l'ouvrage faisant notamment apparaître :

          a) Ses caractéristiques techniques et économiques ;

          b) Ses modalités d'exploitation actuelles et celles qui sont envisagées, en justifiant en particulier que des droits sont perçus auprès des utilisateurs ;

          c) Dans le cas de la modification d'une installation ou d'un ouvrage existant, les contrats d'accès et les principes de tarification ou de commercialisation en vigueur ainsi que la liste des utilisateurs à la date de la demande et la durée de leurs contrats ;

          3° Une présentation de la demande de dérogation exposant l'objet et la durée de la dérogation sollicitée et les motifs la justifiant ainsi qu'une analyse démontrant que :

          a) La construction ou la modification envisagée contribuera au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture du gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en gaz ;

          b) Le risque économique lié à l'investissement est tel que celui-ci ne serait pas réalisé en l'absence de dérogation ;

          c) La dérogation ne portera pas atteinte au bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé.

        • Article R111-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Dès réception de la demande accompagnée d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

          Lorsque la dérogation demandée concerne un ouvrage d'interconnexion avec le réseau de transport de gaz d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre transmet la demande aux autorités compétentes de cet Etat.

          Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, son projet de décision sur la demande de dérogation ainsi que toutes les informations utiles, y compris le résultat de la consultation des autres Etats membres intéressés.

        • Article R111-46

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Pour statuer sur la demande, le ministre chargé de l'énergie tient notamment compte :

          1° De la contribution de l'installation ou de l'ouvrage au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ;

          2° De la capacité supplémentaire résultant de la construction ou de la modification projetée ;

          3° De la durée des contrats d'utilisation de l'installation ou de l'ouvrage ;

          4° Des circonstances nationales.

          La décision accordant la dérogation en fixe l'objet et la durée. Elle détermine les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation ou de l'ouvrage dans le respect des contrats à long terme.

        • Article R111-47

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Les dérogations accordées sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française. Les avis de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés en même temps que les décisions de dérogation.

        • Article R111-48

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Lorsqu'une partie d'une installation, à l'exception d'une installation de stockage, ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation est ouverte à l'accès des tiers, ses tarifs d'utilisation sont déterminés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        • Article R111-49

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, mettre fin à une dérogation lorsqu'il constate que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus remplies.

          La dérogation devient caduque de plein droit si le projet de construction ou de modification de l'installation ou de l'ouvrage n'a pas reçu un début de réalisation dans les trois années suivant la date de publication de la dérogation.

        • Article R111-50

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          En cas de changement d'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation, le bénéficiaire de la dérogation et le nouvel exploitant adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées à l'article R. 111-44.

          Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 111-45 et R. 111-46, la dérogation en vigueur étant maintenue jusqu'à la décision du ministre.