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Article R122-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 août 2017
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122-7 est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique.Article R122-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En zone de montagne, le règlement du plan local d'urbanisme désigne le cas échéant, les plans d'eau de faible importance exclus du champ d'application de l'article L. 122-12 sur le fondement du 2° de cet article.