Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23/12/2015Version en vigueur au 23 décembre 2015

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    • Article L169-1

      Version en vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

      Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

      La présente section est applicable aux personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.


    • Article L169-2

      Version en vigueur du 23/12/2015 au 23/12/2018Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 23 décembre 2018

      Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

      Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 :

      1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour les hospitalisations résultant directement de l'acte de terrorisme ;

      2° L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ;

      3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme ;

      4° La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

      5° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

      6° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

      7° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ;

      8° Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 441-2, lorsque l'accident de travail résulte d'un acte de terrorisme ;

      9° Le délai et la durée minimale d'affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au sixième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme.

    • Article L169-3

      Version en vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

      Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

      Dès lors que leur délivrance résulte directement de l'acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés, sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 432-3.




    • Article L169-4

      Version en vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

      Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

      Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l'article L. 169-5, les articles L. 169-2 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme et jusqu'au dernier jour du douzième mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu.




    • Article L169-5

      Version en vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

      Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

      Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l'acte de terrorisme, le droit à l'exonération prévue aux 4° et 5° de l'article L. 169-2 peut être ouvert pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder deux ans.




      • Article L169-7

        Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

        Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

        L'article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.


        Les proches parents, au sens du présent article, sont :


        1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;


        2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ;


        3° Les descendants jusqu'au troisième degré ;


        4° Les frères et sœurs.




    • Article L169-8

      Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 juillet 2017

      Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

      Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 et à l'article L. 169-3.




    • Article L169-9

      Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

      Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

      Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours des périodes mentionnées, respectivement, aux articles L. 169-4 et L. 169-5, ce changement est sans incidence sur l'appréciation de la durée prévue aux mêmes articles.




    • Article L169-10

      Version en vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

      Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

      Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat.


      Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, l'Etat prend en charge la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais remboursés.