Code du travail

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  • Article R1233-15-2

    Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1378 du 30 octobre 2015 - art. 1

    Au regard des rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l'entreprise, s'il décide de demander le remboursement des aides publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-21, notifie sa décision dans un délai d'un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d'homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3.

    Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement.