Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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    • Article L562-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


      Pour l'application de l'article L. 222-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-39-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ".

    • Article L562-16

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 octobre 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


      Pour l'application de l'article L. 311-8 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.

    • Article L562-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


      Pour l'application de l'article L. 342-2 en Nouvelle-Calédonie, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement.

    • Article R562-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Nouvelle-Calédonie :
      1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces et la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
      2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.

    • Article R562-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Pour l'application de l'article R. 312-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".