Article L241-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre.Article L241-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.