Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L222-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2022

      Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


      L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
      1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
      2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ;
      3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ;
      4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ;
      5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions des articles L. 5211-3, L. 5211-47 et L. 5211-48 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

    • Article L222-3

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2022

      Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


      L'entrée en vigueur et la publication des actes des régions et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
      1° En ce qui concerne les régions, par les dispositions des articles L. 4141-1 à L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
      2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France, par les dispositions de l'article L. 4411-1 du même code ;
      3° En ce qui concerne la collectivité territoriale de Corse, par les dispositions des articles L. 4421-1 et L. 4422-17 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
      4° En ce qui concerne les établissements publics interrégionaux, par les dispositions des articles L. 5621-7 et L. 5621-8 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

    • Article L222-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


      L'entrée en vigueur et la publication des actes des autres organismes et structures de coopération locale sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
      1° En ce qui concerne les syndicats d'agglomérations nouvelles, par les dispositions de l'article L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales ;
      2° En ce qui concerne les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés d'établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5711-1 du même code ;
      3° En ce qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, par les dispositions de l'article L. 5721-4 du même code ;
      4° En ce qui concerne les pôles métropolitains, par les dispositions de l'article L. 5731-3 du même code.