Article L134-33
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 janvier 2020
Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application de l'article L. 134-31.Article L134-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.