Code du travail

Version en vigueur au 01 janvier 2017

  • Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 sont :


    1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;


    2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;


    3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;


    4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;


    5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;


    6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.


    Les organismes financeurs s'assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9.




  • Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l'article R. 6316-1 :


    1° Soit dans le cadre de leurs procédures internes d'évaluation ;


    2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d'une certification ou d'un label au sens de l'article R. 6316-3.


    Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes.


  • Les certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères mentionnés à l'article R. 6316-1 sont inscrits sur une liste établie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle selon des modalités qu'il détermine.


    Cette liste est mise à la disposition du public.






  • Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.




  • Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées.

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