Code de l'éducation

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article R911-36

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31

    Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.