Code de la mutualité

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R212-10

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

    I. – La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :

    a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;

    b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués conformément au dernier alinéa de l'article R. 332-5 du code des assurances ;

    c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;

    d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;

    e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés.

    II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :

    A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b du 1° de l'article L. 111-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 211-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;

    B. – Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés.

    Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

    III. – Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par la mutuelle ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.

    IV. – En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances.

  • Article R212-11

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

    Les dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception de celles du chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité.

    Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : " participation aux excédents " là où est mentionné : " participation aux bénéfices ", " cotisations " là où est mentionné : " primes ", " prestations à payer " là où est mentionné : " sinistres à payer ", " mutuelles et unions " là où est mentionné : " entreprises d'assurance ", " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif " là où est mentionné : " contrat ", " membres participants " là où est mentionné : " assurés ", " opérations " là où est mentionné : " contrats ", " les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité " là où est mentionné : " les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ", " contrats collectifs " là où est mentionné : " opérations d'assurance de groupe ", " les opérations mentionnées au b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 ", " les opérations mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 ", " cotisation " là où est mentionné : " prime ", " la mutuelle ou l'union " là où est mentionné : " l'assureur ".