Code de procédure civile

Version en vigueur au 15/03/2015Version en vigueur au 15 mars 2015

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    • Article 129

      Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/11/2024Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 novembre 2024

      Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20

      La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

      Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

    • Article 128

      Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

      Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20

      Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

    • Article 129-2

      Version en vigueur du 15/03/2015 au 29/04/2016Version en vigueur du 15 mars 2015 au 29 avril 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20

      Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
    • Article 129-3

      Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

      Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20

      Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.


      Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.

    • Article 129-4

      Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
      Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20

      Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.


      Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

    • Article 129-5

      Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
      Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20

      Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.


      Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.

    • Article 130

      Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

      La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
    • Article 131

      Version en vigueur du 15/03/2015 au 29/04/2016Version en vigueur du 15 mars 2015 au 29 avril 2016

      Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.


      Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.