Article 127
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 avril 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Article 129
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/11/2024Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 novembre 2024
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Article 128
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Article 129-1
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Article 129-2
Version en vigueur du 15/03/2015 au 29/04/2016Version en vigueur du 15 mars 2015 au 29 avril 2016
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.Article 129-3
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.Article 129-4
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.Article 129-5
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.Article 129-6
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
Article 130
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.Article 131
Version en vigueur du 15/03/2015 au 29/04/2016Version en vigueur du 15 mars 2015 au 29 avril 2016
Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.