Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 11/02/2015Version en vigueur au 11 février 2015

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        • Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.

          • Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :


            1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


            Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;


            2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


            Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


            3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ;


            4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.

          • Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.

            • Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

            • Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 211-7.

            • Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :


              1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.


              Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.


              Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;


              2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.

            • Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.

              • Article 211-9

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes :


                I.-Groupe " Entreprise de production ".


                1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.


                2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.


                II.-Groupe " Langue de tournage ".


                1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.


                2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.


                3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.


                III.-Groupe " Auteurs ".


                1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :


                a) Réalisateur : 5 points ;


                b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;


                c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.


                2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


                a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;


                b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.


                3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.


                4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


                IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".


                1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :


                a) Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;


                b) Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.


                2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


                a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


                b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.


                3° Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre cinématographique et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets.


                4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


                V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".


                1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :


                a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ;


                b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points ;


                c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ;


                d) Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ;


                e) Techniciens de la branche du son : 2 points ;


                f) Techniciens de la branche du montage : 2 points ;


                g) Techniciens de la branche du maquillage : 1 point.


                2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


                a) Les techniciens collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


                b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.


                3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


                VI.-Groupe " Ouvriers ".


                1° Il est affecté au groupe " Ouvriers " un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :


                a) Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ;


                b) Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points.


                2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


                a) Les ouvriers sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


                b) Le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable.


                3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


                VII.-Groupe " Tournage et post-production ".


                1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :


                a) Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage.


                Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française dès lors que des raisons techniques le justifient ;


                b) Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;


                c) Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;


                d) Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.


                2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.


                3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

              • Article 211-10

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :

                I.-Groupe " Entreprise de production ".


                1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.


                2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.


                II.-Groupe " Langue de tournage ".


                1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.


                2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
                3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.


                III.-Groupe " Auteurs ".


                1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :


                a) Réalisateur : 15 points ;


                b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;


                c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 5 points.


                2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


                a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;


                b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.


                3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.


                4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


                IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".


                1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 5 points attribués au poste d'interprète du commentaire.


                2° Les points relevant du poste interprète du commentaire ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


                a) Le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable ;


                b) L'interprète du commentaire est soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.


                3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


                V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".


                1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :


                a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;


                b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;


                c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;


                d) Techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;


                e) Techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.


                2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


                a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


                b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.


                3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


                VI.-Groupe " Tournage et post-production ".


                1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :


                a) Matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;


                b) Post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;


                c) Post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoire.


                2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.


                3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

              • Article 211-11

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :


                I.-Groupe " Entreprise de production ".


                1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.


                2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.


                II.-Groupe " Auteurs ".


                1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 26 points répartis entre les postes suivants :


                a) Réalisateur : 8 points ;


                b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;


                c) Auteurs graphiques : 6 points ;


                d) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 4 points.


                2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


                a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;


                b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;


                3° Les points relevant des autres postes " Auteurs " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.


                4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.


                III.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".


                1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :


                a) Premier assistant réalisateur : 2 points ;


                b) Directeur de production : 3 points.


                2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


                a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


                b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.


                3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.


                IV.-Groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ".


                1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :


                a) Création du scénarimage : 6 points ;


                b) Développement des personnages : 6 points ;


                c) Décors de référence : 6 points ;


                d) Feuille d'exposition : 1 point.


                Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants :


                a) Création du scénarimage : 6 points ;


                b) Modélisation des personnages : 8 points ;


                c) Modélisation des décors : 8 points.


                2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :


                a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


                b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.


                3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.


                4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.


                V.-Groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ".


                1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants :


                a) Mise en place des décors : 2 points ;


                b) Mise en place de l'animation : 3 points ;


                c) Animation : 10 points, dont 8 points pour l'animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;


                d) Exécution des décors : 4 points ;


                e) Traçage, gouachage et colorisation : 4 points ;


                f) Assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.


                Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants :


                a) Mise en place des scènes : 3 points ;


                b) Animation : 12 points ;


                c) Rendu et éclairage : 7 points ;


                d) Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.


                2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l'animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :


                a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


                b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.


                3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l'animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.


                4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.


                VI.-Groupe " Post-production ".


                1° Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :


                a) Montage image : 2 points ;


                b) Laboratoire : 3 points ;


                c) Enregistrement des voix : 2 points ;


                d) Bruitage et création sonore : 1 point ;


                e) Mixage : 2 points.


                2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.


                3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.


                VII.-Les travaux d'animation réalisés au moyen de techniques numériques, lorsqu'ils représentent une contribution significative à l'œuvre cinématographique, donnent lieu à l'octroi de 5 points supplémentaires.
                Les entreprises chargées de la réalisation de ces travaux doivent être établies en France et assurer personnellement cette réalisation.

              • Article 211-12

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de la commission d'agrément, au moins 25 points sur 100. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 20. Pour la détermination des nombres de points précités, ne sont pas pris en compte ceux relevant du groupe mentionné au II des articles 211-9 et 211-10.

                Cette condition n'est pas requise lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite " coproduction financière ".

          • Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
            Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.

          • L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.


            L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.


            En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.

          • Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
            1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
            2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.

          • Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres cinématographiques " difficiles " ou " à petit budget ".
            Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 €.

        • Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.

            • Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.

              • Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.


                Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.

              • Article 211-27

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2017

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Les taux de calcul sont fixés à :

                -125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
                -95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
                -10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.

                On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.

              • Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
                Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
                En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.

              • Le taux de calcul est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.

              • Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants :
                1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
                2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
                3° La date de délivrance de l'agrément de production ;
                4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
                La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.

              • Pour leur inscription sur le compte automatique des entreprises de production, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.

              • Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre fiction, le coefficient de pondération est fixé à :

                -1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
                -0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
                -0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
                -0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
                -0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
                -0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
                -0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
                -0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
                -0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
                -0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
                -0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.

                Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

              • Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire, le coefficient de pondération est fixé à :

                -1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
                -0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
                -0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
                -0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
                -0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
                -0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
                -0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
                -0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
                -0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
                -0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
                -0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.

                Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

              • Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre animation, le coefficient de pondération est fixé à :

                -1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
                -0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
                -0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
                -0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
                -0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
                -0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
                -0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
                -0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
                -0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
                -0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
                -0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.

                Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

            • En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
              1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique de l'entreprise de production déléguée :

              -100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 150 000 € ;
              -50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 150 000 €.

              Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique de chacune d'elles.
              2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
              a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ;
              b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusé par voie hertzienne terrestre faisant appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.

            • Sous réserve des dispositions de l'article 211-38, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
              Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.

            • Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de production au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.

            • Les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production issue ou ayant bénéficié de la reprise complète d'activité d'une ou plusieurs entreprises de production sont majorées de 25 % à raison de l'exploitation des trois premières œuvres cinématographiques de longue durée produites par elle dès lors que sont remplies les conditions suivantes :
              1° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise disposent chacune d'un compte automatique ouvert à leur nom depuis au moins cinq ans et n'ont pas produit chacune plus de cinq œuvres cinématographiques au cours de cette période ;
              2° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise sont indépendantes entre elles, selon les critères suivants :
              a) Aucune entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de cette opération de reprise ;
              b) Aucun associé ou groupe d'associés d'une entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de l'opération de reprise.

            • Conformément à l'article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.
              L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.

            • Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée.
              Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production peuvent également être investies pour la production ou la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.

            • Article 211-44

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/07/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 juillet 2015

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :

              -15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
              -8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
              -5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.

              La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.

              • L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.

              • Article 211-70

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 09/10/2021Version en vigueur du 11 février 2015 au 09 octobre 2021

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
                1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
                2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
                3° Les frais de repérage.

              • Article 211-71

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
                Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 400 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
                La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.

              • Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
                1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
                2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.

              • Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements.
                Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs.
                Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.
                Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.

              • Article 211-74

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique audiovisuel ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.
                Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
                1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
                2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
                3° Le projet d'œuvre est d'initiative française ;
                4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production.
                Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.

              • Article 211-75

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 500 000 €.
                Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.

              • Article 211-76

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 09/10/2021Version en vigueur du 11 février 2015 au 09 octobre 2021

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Les dépenses de préparation peuvent comprendre, outre les dépenses mentionnées à l'article 211-70, les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors, ainsi que celles liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation.

              • Article 211-77

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.

              • Article 211-79

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement spécifique, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
                1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
                2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.

              • Article 211-80

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production ne peut excéder 500 000 €.
                Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes allouées cumulativement pour la préparation ne peut excéder 500 000 €.

              • Article 211-82

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement ou de l'autorisation d'investissement spécifique pour obtenir l'agrément des investissements.
                A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises.
                Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %.
                Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques ouverts au nom de l'entreprise de production.

              • Article 211-84

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 15/04/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 15 avril 2019

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
                1° Les œuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
                2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.
                Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés au II des articles 211-9 et 211-10.
                Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.

              • Article 211-85

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 22/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production déléguée et à 15 % du montant des sommes investies par les autres entreprises de production.

              • Article 211-87

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
                1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
                2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

              • Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production.
                Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87, l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.

              • Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.

              • Article 211-90

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Des allocations directes sont attribuées, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour le transfert de ces fichiers sur tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.

              • Article 211-91

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, les œuvres qui répondent aux conditions suivantes :
                1° Etre d'initiative française ;
                2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
                3° Ne pas avoir fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques à la date de la demande d'aide.

              • Article 211-92

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et le transfert de ce fichier sur tout support numérique de diffusion.

              • Article 211-93

                Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020

                Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

                Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux de transfert multi-supports desdits fichiers, les travaux liés à :
                1° L'écriture des textes des sous-titres et de l'audiodescription ;
                2° L'interprétation et l'enregistrement de l'audiodescription ;
                3° Le mixage et le report son ;
                4° L'incrustation des sous-titres ;
                5° Le transfert des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription sur les supports numériques de diffusion.
                Ces travaux doivent être effectués dans le respect de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.

              • Le bénéfice des allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

        • Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la distribution des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques.

          • Article 221-3

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/12/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 décembre 2015

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Pour être admises au bénéfice des aides financières à la distribution, les entreprises de distribution répondent aux conditions suivantes :
            1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
            Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
            2° Etre constituées sous forme de société commerciale et avoir un capital social en numéraire entièrement libéré d'un montant minimal de 15 000 €. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'aide financière automatique.

        • Les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.

            • Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.

            • Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 221-13 et 221-14 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.
              Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.

            • Les taux de calcul sont fixés à :

              -220 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est inférieur ou égal à 307 500 € ;
              -140 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
              -120 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
              -50 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
              -30 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
              -10 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

              Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 6 150 000 €.
              On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.

            • Article 221-13

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré.
              Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44.

            • Article 221-14

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :
              1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;
              2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ;
              3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
              4° Des œuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et pour lesquelles l'agrément de diffusion a été délivré ;
              5° A titre exceptionnel, des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle.
              Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128.

            • L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :
              1° Dans le cas mentionné à l'article 221-13, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;
              2° Dans le cas mentionné à l'article 221-14, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
              a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
              b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
              c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
              d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
              e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
              f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
              g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
              h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
              i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
              j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
              k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
              l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
              Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.

            • L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de distribution est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
              Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 221-15 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul prévu au paragraphe 2 de la présente sous-section et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique.

            • Pour la délivrance de l'agrément de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
              1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
              2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.

            • Article 221-18

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, l'attribution des aides financières à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'agrément de production. Dans le cas où cet agrément n'est pas délivré, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées.

            • Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.

            • Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France et dont la diffusion présente de particulières difficultés.

            • Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites :
              1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques ;
              2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.

            • Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme annuel de distribution composé d'au moins quatre œuvres.

            • Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'une œuvre déterminée relevant du 1° de l'article 221-25 sont réservées aux entreprises qui :
              1° Soit ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande ;
              2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la distribution d'au moins deux autres œuvres cinématographiques dans les douze mois suivant la demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution portant sur au moins trois œuvres cinématographiques sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant la demande.

            • Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
              1° Ont une activité régulière de distribution.
              Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande ;
              2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande.

            • Article 221-29

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution suivantes n'excèdent pas 550 000 € :
              1° Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
              2° Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
              3° Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
              4° Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
              5° Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
              6° Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
              7° Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
              8° Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
              9° Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
              10° Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
              11° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
              12° Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

            • Article 221-30

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 11 février 2015 au 17 décembre 2016

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
              Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande.

            • Pour l'attribution d'une aide au titre d'une œuvre déterminée, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
              1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
              2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 21 du présent livre.

            • Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
              1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
              2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 22 du présent livre.

            • Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs figurant en annexe 23 du présent livre.

            • La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.

            • Article 221-36

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 27/07/2016Version en vigueur du 11 février 2015 au 27 juillet 2016

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Le montant maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ou de chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution est fixé à 76 300 €.
              Ce montant est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement. L'investissement financier se traduit :
              1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ;
              2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
              a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
              b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
              c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
              d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
              e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
              f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
              g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
              h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
              i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
              j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
              k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
              l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

            • Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution, son montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.

            • L'aide est attribuée sous forme de subvention.
              L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
              Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.

            • Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.

            • L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
              A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.

            • L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.

        • Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation et les actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques.

            • Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser chaque année la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.

            • Pour être admis au bénéfice des aides à l'art et essai, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
              1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
              2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.

            • Les aides à l'art et essai sont attribuées après classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
              Les établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai sont répartis en deux groupes, comprenant plusieurs catégories, en considération de leur implantation géographique.
              Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, annuellement, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.

            • I.-Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
              1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000.
              2° Catégorie B : établissements implantés :
              a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
              b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
              II.-A. Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
              1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.
              2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
              B. La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
              III.-La proportion de base est pondérée par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
              1° Coefficient majorateur : 0 à 40 points ;
              2° Coefficient minorateur : 0 à 65 points.
              IV.-La proportion de base pondérée ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide si elle est égale ou supérieure à :
              1° Catégorie A : 70 % ;
              2° Catégorie B : 55 %.
              V.-Le montant brut de l'aide est fonction de la proportion de base pondérée, selon la grille prévue à l'annexe 29 du présent livre.
              VI.-Le montant net de l'aide est le montant brut pondéré par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :

              -1 salle : 1,2 ;
              -2 salles : 2 ;
              -3 salles : 3 ;
              -4 salles : 3,9 ;
              -5 salles : 4,8 ;
              -6 salles et plus : 5,5.

            • I.-Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
              1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
              2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
              3° Catégorie E : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale.
              II.-A. Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si l'indice de base est égal ou supérieur à :
              1° Catégorie C : 0,4 ;
              2° Catégorie D : 0,3 ;
              3° Catégorie E : 0,2.
              B. L'indice de base est calculé :
              1° En faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen par salle de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence ;
              2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :

              -1 salle : 1,20 ;
              -2 salles : 1 ;
              -3 salles : 0,80 ;
              -4 salles : 0,75 ;
              -5 salles : 0,70 ;
              -6 à 10 salles : 0,60 ;
              -11 et 12 salles : 0,50 ;
              -13 et 14 salles : 0,40 ;
              -15 salles et plus : 0,30.

              III.-L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
              1° Coefficient majorateur : 0 à 0,40 point ;
              2° Coefficient minorateur : 0 à 0,65 point.
              IV.-L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :
              1° Catégorie C : 0,45 ;
              2° Catégorie D : 0,35 ;
              3° Catégorie E : 0,25.
              V.-Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille prévue à l'annexe 30 du présent livre.

            • La période de référence court, pour un classement en année n, de la semaine cinématographique 27 de l'année n-2 à la semaine cinématographique 26 de l'année n-1.
              La semaine cinématographique est celle définie au 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.

            • Le coefficient majorateur résulte de l'appréciation des efforts fournis par les exploitants en vue de promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, de concourir à la formation et à la fidélisation du public, et d'entreprendre des actions d'animation et de promotion de sa programmation d'art et d'essai, en tenant compte des moyens dont ils disposent, ainsi que de la situation locale et de l'environnement culturel de l'établissement.
              Sont notamment pris en compte à cet effet :
              1° La démographie et la sociologie de la population locale ;
              2° L'environnement cinématographique ;
              3° La politique d'animation menée par l'exploitant ;
              4° Le travail en réseau dans les petites agglomérations ;
              5° Le travail de proximité, notamment à l'égard du public scolaire et des personnes âgées ;
              6° Les opérations conjointes avec les institutions culturelles locales ;
              7° La qualité de l'information auprès des publics ;
              8° L'organisation de soirées thématiques et de festivals ;
              9° Le nombre de séances en version originale organisées au sein des établissements du deuxième groupe ;
              10° Le nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées ;
              11° Le nombre d'œuvres cinématographiques et de séances organisées avec des œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées, pour chaque label, par les articles 231-14 à 231-16 ;
              12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
              13° La diversité de la programmation.

            • Le coefficient minorateur résulte de l'appréciation des conditions d'accueil et de confort dans la ou les salles des établissements, de la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, ainsi que du nombre de semaines et de séances, hors période de travaux, durant lesquelles sont représentées ces œuvres.
              Sont notamment pris en compte à cet effet :
              1° Le nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence, conformément à la grille prévue à l'annexe 31 du présent livre ;
              2° Le nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle, conformément à la grille prévue à l'annexe 32 du présent livre ;
              3° Le nombre et la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, conformément à la grille prévue à l'annexe 33 du présent livre ;
              4° Le confort des salles et la qualité technique de la projection, conformément à la grille prévue à l'annexe 34 du présent livre ;
              5° La qualité des informations fournies sur la situation économique et financière des établissements, conformément à la grille prévue à l'annexe 35 du présent livre ;
              6° La transmission tardive de la demande ;
              7° L'indication dans la demande de l'absence de travail d'animation ;
              8° Les conditions locales et l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce son activité, ainsi que l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion. Pour l'application de ce coefficient minorateur, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers ;
              9° L'existence de conditions financières pour la diffusion des bandes-annonces indiquées dans la demande.

            • Le montant de l'aide est plafonné à :

              -1,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai enregistrée au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
              -2,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € par entrée enregistrée au cours de la période de référence pour la catégorie E.

            • Les modalités de calcul peuvent faire l'objet d'ajustements annuels sur proposition du comité de pilotage de la commission du cinéma d'art et d'essai.
              Ces ajustements sont approuvés par le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de sa dernière séance de l'année et mis en œuvre lors du classement de l'année suivante.

            • Lors du classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et de l'attribution des aides, des labels peuvent être octroyés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
              Les labels peuvent être cumulés.

            • Les labels sont octroyés en considération :
              1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-14 à 231-16, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
              2° Du nombre de salles des établissements ;
              3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;
              4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;
              5° De la qualité de l'information spécifique ;
              6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;
              7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.

            • Le label " recherche et découverte " (RD) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées " recherche et découverte " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée et représentées dans les établissements.

            • Le label " jeune public " (JP) est octroyé notamment en considération :
              1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées " jeune public " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée et représentées dans les établissements ;
              2° D'une politique tarifaire adaptée au jeune public.

            • Le label " patrimoine et répertoire " (PR) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qui sont :
              1° Soit des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;
              2° Soit des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres de répertoire ;
              3° Soit des œuvres cinématographiques qualifiées " patrimoine et répertoire " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.

            • Article 231-28

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 03/05/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 03 mai 2017

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              La commission du cinéma d'art et d'essai est composée de vingt et un membres :
              1° Un président ;
              2° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
              3° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
              4° Deux représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
              5° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
              6° Un représentant de la critique cinématographique ;
              7° Sept personnalités qualifiées ;
              8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
              9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
              10° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
              11° Le rapporteur du groupe de travail interrégional concerné.

            • Article 231-29

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 03/05/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 03 mai 2017

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article 231-28 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
              Le membre mentionné au 11° du même article est nommé, pour chaque groupe de travail interrégional, pour une durée d'un an.
              Les membres représentant les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont nommés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.

            • Article 231-30

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 03/05/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 03 mai 2017

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              I.-La commission rend ses avis en tenant compte des recommandations formulées par des groupes de travail interrégionaux.
              II.-Les groupes de travail réunissent les régions suivantes :
              1° Ile-de-France, Centre ;
              2° Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire ;
              3° Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne ;
              4° Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
              5° Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;
              6° Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes ;
              7° Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
              III.-Outre des représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée, les groupes de travail sont composés de :
              1° Trois représentants désignés par la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) et par le Syndicat des cinémas d'art, de répertoire et d'essai (SCARE) ;
              2° Deux représentants désignés par l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE) ;
              3° Un représentant désigné par l'association dénommée " Groupement national du cinéma de recherche " (GNCR) ;
              4° Un représentant désigné par l'association dénommée " Association pour le développement régional du cinéma " (ADRC) ;
              5° Un représentant désigné par l'association dénommée " Société des réalisateurs de films " (SRF) ou par la société civile de perception et de répartition des droits dénommée " Auteurs-Réalisateurs-Producteurs " (ARP) ;
              6° Trois représentants désignés par la Fédération nationale des distributeurs français (FNDF), le Syndicat des distributeurs indépendants réunis européens (DIRE) et par le Syndicat des distributeurs indépendants (SDI) ;
              7° Le conseiller cinéma-audiovisuel de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région concernée ou la personne en faisant fonction ;
              8° De deux à quatre personnalités qualifiées en fonction de la dimension des groupes de travail.

            • Article 231-31

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 03/05/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 03 mai 2017

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Outre des représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée, le comité de pilotage de la commission du cinéma d'art et d'essai est composé :
              1° Du président de la commission ;
              2° Du président de l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE) ;
              3° Du président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) ;
              4° Du président du Syndicat des cinémas d'art, de répertoire et d'essai (SCARE) ;
              5° Du président de l'association dénommée " Groupement national du cinéma de recherche " (GNCR).

        • Les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.

            • Pour l'attribution des aides financières automatiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de l'établissement.

            • Le compte automatique est ouvert au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
              Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.

            • Le transfert par le titulaire d'un compte automatique ouvert au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques des sommes inscrites sur ce compte au profit du titulaire d'un autre compte automatique n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité.
              Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission des aides sélectives à l'exploitation, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé contribuent au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles.

            • Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
              Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.

            • Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques peuvent également être regroupés en circuit. La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs.

            • En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte automatique qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7 600 €.
              L'intéressé adresse sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas, par ailleurs, être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.

            • En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.

            • Les sommes inscrites sur les comptes automatiques des établissements de spectacles cinématographiques sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
              1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;
              2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

            • Les sommes inscrites sur les comptes regroupés en circuit sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
              1° A la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
              2° A la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.

            • Article 232-18

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/12/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 décembre 2015

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les travaux et investissements concernent :
              1° L'acquisition et l'installation des équipements de projection ;
              2° L'amélioration technique des conditions de projection, y compris l'utilisation de nouvelles techniques de projection ;
              3° L'accessibilité des personnes handicapées ;
              4° Les études techniques et le contrôle technique des salles ;
              5° La construction, l'amélioration, la réfection et l'aménagement des bâtiments ;
              6° L'achat, le remplacement et l'installation du matériel nécessaire à la continuité de l'exploitation ou à la modernisation des équipements à condition que ce matériel ne soit pas destiné à être stocké ;
              7° L'équipement informatique lié à l'activité d'exploitation cinématographique ;
              8° La maintenance des équipements de projection et de sonorisation, de l'équipement informatique ainsi que des ascenseurs et élévateurs et des appareils de chauffage et de climatisation ;
              9° Les supports et matériels techniques nécessaires à la promotion de la programmation des établissements de spectacles cinématographiques ;
              10° La mise en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité et avec les règles d'urbanisme ;
              11° La construction d'aires de stationnement et l'amélioration des accès aux établissements de spectacles cinématographiques.
              Sont exclus des travaux et investissements ceux réalisés dans le but de générer des recettes annexes à celles de l'activité principale de projection d'œuvres cinématographiques.
              Sont également exclues les dépenses relatives à l'entretien des locaux et aux fournitures consommables de l'établissement de spectacles cinématographiques ou de ses dépendances.

            • Des avances sur les sommes calculées peuvent être attribuées dans la limite de plafonds. Les plafonds sont calculés par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précédent l'attribution de l'avance.
              Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.
              Le coefficient est de :

              -3 lorsque le montant de la taxe est inférieur ou égal à 152 000 € ;
              -2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;
              -1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.

            • Article 232-24

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 15 octobre 2018

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les plafonds peuvent être majorés dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissements ainsi que dans le cas de création, à condition que le bénéficiaire ne soit pas propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques.
              Cette majoration ne peut être attribuée pour des opérations de création d'établissements que si ceux-ci ont bénéficié au préalable des aides financières sélectives à la création d'établissements de spectacles cinématographiques.

            • Le montant de l'avance majorée ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique de l'établissement bénéficiant de l'avance pendant les douze mois qui précèdent la demande.
              Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9.

            • Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou d'un transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes automatiques ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
              En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
              En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.

            • L'avance fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et d'amortissement de l'avance ainsi que les conditions dans lesquelles elle donne lieu à reversement.

            • Article 232-29

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 22/12/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 décembre 2018

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux exécutés ou à exécuter.
              Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.
              Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique et des avances éventuellement attribuées.

            • Article 232-31

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/04/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 avril 2018

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Des aides financières sélectives sont attribuées pour la création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai.

            • Article 232-33

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/04/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 avril 2018

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les aides à la création et à la modernisation ne sont pas attribuées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation, dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques.

            • Article 232-34

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/04/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 avril 2018

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les aides à la création et à la modernisation ne peuvent être attribuées qu'en cas d'insuffisance des sommes inscrites sur le compte automatique des établissements de spectacles cinématographiques et des avances auxquelles l'exploitant peut prétendre. Ces sommes et ces avances sont intégralement affectées au financement du projet.

            • Article 232-35

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/04/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 avril 2018

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les aides à la création et à la modernisation sont réservées pour des établissements de spectacles cinématographiques qui ont ou auront une activité significative.
              Sont considérés comme ayant une activité significative les établissements dans lesquels sont organisées au moins cinq séances de spectacles cinématographiques par semaine.
              Par dérogation, les aides peuvent être attribuées pour des établissements ayant une activité moins importante, notamment ceux faisant l'objet d'une exploitation saisonnière.

            • Article 232-36

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/04/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 avril 2018

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées prioritairement :
              1° Pour des établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai ou pour des établissements ayant vocation à obtenir ce classement, dès lors qu'ils sont situés dans les grandes villes ;
              2° Pour des établissements de spectacles cinématographiques situés dans des zones insuffisamment équipées, en cas de création ou d'adjonction d'écrans.

            • Article 232-38

              Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/04/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 avril 2018

              Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

              Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée avant que l'avis de la commission ait été recueilli.

            • Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées en considération :
              1° De l'intérêt cinématographique du projet ;
              2° De l'utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;
              3° De la qualité de l'aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l'accueil, le confort des spectateurs et l'insertion du projet dans son environnement ;
              4° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;
              5° Des conditions de l'équilibre financier du projet ;
              6° De la qualité de l'animation et des orientations culturelles du projet ;
              7° Des participations des collectivités territoriales au projet.

          • Article 232-50

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 25 décembre 2020

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            La commission des aides sélectives à l'exploitation est composée de quinze membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :
            1° Une personnalité qualifiée, président ;
            2° Trois élus des collectivités territoriales ;
            3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
            4° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
            5° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
            6° Un représentant du Commissariat général à l'égalité des territoires ;
            7° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;
            8° Un représentant de la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC) ;
            9° Un membre du comité d'experts professionnels pour l'exploitation cinématographique de l'IFCIC, désigné par son président ;
            10° Deux représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
            11° Un représentant des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
            12° Un représentant de l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE).

          • Les représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et des distributeurs d'œuvres cinématographiques sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales intéressées.

          • Article 232-52

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 25 décembre 2020

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Deux représentants des banques et organismes financiers intéressés désignés sur la proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont associés aux travaux de la commission en qualité d'observateurs.

          • Le comité d'experts numérisation est présidé par le président de la commission.
            Les autres membres du comité d'experts sont nommés parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission.

    • Agrément des investissements (article 211-49)

      Liste des documents justificatifs :

      I.-1° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      2° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ainsi que de tout autre contrat justifiant la chaîne des droits ;

      3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (1 page maximum) ;

      4° Une fiche prévisionnelle de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du I de l'article 6 décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

      II.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique de la ou des entreprises de production :

      1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant que les créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée et nées à l'occasion de la production d'œuvres cinématographiques antérieures ont été intégralement réglées ;

      2° Une demande d'investissement de la ou des entreprises de production indiquant le montant des sommes investies ainsi que les éventuelles majorations.

      III.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par les exploitants de services de télévision, à l'exception d'Arte France Cinéma : une lettre par laquelle ces exploitants manifestent expressément leur engagement et indiquent la nature de leur contribution.

      IV.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des versements en numéraire réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle :

      1° Soit une lettre d'engagement, soit le ou les contrats d'association à la production mentionnés à l'article 238 bis HG du même code accompagnés de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      2° Un document attestant que les œuvres cinématographiques sont des œuvres indépendantes au regard des décisions d'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle prévues par l'article 46 quindecies A de l'annexe III du code général des impôts.

    • Annexe 2-2

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/09/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 septembre 2015

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Agrément de production (article 211-65)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Eventuellement, la version définitive de l'œuvre cinématographique ;

      2° Un acte de certification du coût définitif de l'œuvre cinématographique établi par un commissaire aux comptes ;

      Lorsque l'agrément des investissements a été délivré :

      3° Le relevé intégral du générique de l'œuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;

      4° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel non communiqués au moment de l'agrément des investissements (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre ;

      5° Une fiche de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du I de l'article 6 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

      6° La déclaration annuelle des données sociales.

      Lorsque l'agrément des investissements n'a pas été demandé, outre les documents ci-dessus :

      7° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre et de la chaîne des droits d'auteurs.

    • Autorisation d'investissement (article 211-72)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Le ou les contrats de cession de droits de propriété littéraire et artistique des auteurs ;
      2° Les coordonnées bancaires du compte spécialement ouvert pour l'œuvre ;
      3° Un synopsis détaillé ou un scénario (à fournir uniquement dans le cas d'une demande d'aide majorée).

    • Annexe 2-4

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Autorisation d'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation (article 211-79)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Le budget prévisionnel des frais de préparation individualisant les dépenses prévues en France ;
      2° Un devis des dépenses de production, accompagné de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ;
      3° Un plan de financement prévisionnel ;
      4° Les contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec les auteurs ;
      5° Un document attestant du montant des sommes inscrites sur le compte automatique audiovisuel ouvert au nom du producteur.

    • Annexe 2-5

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Allocation à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription (article 211-96)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux de transfert multi-support desdits fichiers ;
      2° Un tableau récapitulatif de l'ensemble des aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux par l'entreprise de production.

    • Aides à la production avant réalisation (article 211-108)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
      2° Dans le cas d'un projet d'œuvre documentaire, un ensemble de documents tels qu'une note d'intention, des textes, des photos et images de repérages, un séquencier ou une continuité non dialoguée portant sur les points suivants : la définition des situations, personnages et lieux ; le regard de l'auteur, le point de vue du réalisateur ; les enjeux de l'œuvre, le type, le déroulement de la narration et la dramaturgie envisagée ; la proposition formelle et le dispositif de mise en scène (articulation entre les archives, interviews, témoignages, matière visuelle, etc.) ;
      3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (3 pages maximum) ;
      4° Un curriculum vitae du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
      5° Eventuellement, une note composée des commentaires ou compléments d'information sur les éléments artistiques, techniques ou financiers de l'œuvre cinématographique ;
      6° Le cas échéant, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles précédemment réalisées ;
      7° Dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques de l'œuvre.
      Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier doit également comprendre :
      8° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire ;
      9° La filmographie de l'entreprise de production.

    • Décision d'attribution à titre définitif de l'aide à la production avant réalisation (article 211-113)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ;

      2° Un devis détaillé ;

      3° Un plan de financement provisoire ;

      4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique ;

      6° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles principaux et des rôles secondaires, le nom des artistes-interprètes pressentis et leur nationalité ;

      7° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des principaux techniciens ;

      8° Une fiche de qualification " œuvre européenne " établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

    • Aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation (article 211-123)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
      2° Un devis détaillé des dépenses de fabrication du document ;
      3° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire.

    • Aides à la production après réalisation (article 211-132)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Une lettre du producteur contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction, mentionnant :

      a) Le titre de l'œuvre cinématographique ;

      b) Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      c) Le montant de l'avance après réalisation sollicitée et sa justification ;

      d) Les conditions techniques de réalisation de l'œuvre cinématographique ;

      e) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel ;

      2° La filmographie du réalisateur de l'œuvre cinématographique ainsi que celle de l'entreprise de production et de l'entreprise de distribution ;

      3° Un synopsis ;

      4° Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ;

      5° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;

      6° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création et leur nationalité ;

      7° Un plan de travail mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;

      8° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      9° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      10° Une copie du contrat de distribution de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques avec la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      11° Une copie de l'œuvre cinématographique. Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui doit procéder à son enlèvement dans un délai d'un an. A l'expiration de ce délai la copie est détruite ;

      12° Une attestation sur l'honneur du paiement des salaires des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers ;

      13° Les attestations de comptes à jour délivrées par les organismes de protection sociale (URSSAF, congés spectacles, Pôle emploi, AFDAS, Audiens) ;

      Lorsqu'un agrément des investissements a été délivré, le dossier de demande comprend également :

      14° Le devis simplifié ;

      15° Le plan de financement provisoire.

    • Décision d'attribution à titre définitif de l'aide à la production après réalisation (article 211-136)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un document certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de production ;
      2° Le plan de financement signé et daté par l'entreprise de production ;
      3° Les attestations de comptes à jour délivrées par les organismes de protection sociale (URSSAF, congés spectacles, Pôle emploi, AFDAS, Audiens).

    • Aides à la création de musiques originales (article 211-145)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Soit une note d'intention émanant conjointement du compositeur et du réalisateur sur le projet musical, soit deux notes d'intention émanant d'une part du compositeur et, d'autre part, du réalisateur. Dans tous les cas, chaque note doit être co-signée par le compositeur et le réalisateur ;
      2° La date à laquelle le compositeur a intégré le projet d'œuvre ;
      3° La liste des musiques additionnelles à la musique originale ;
      4° Le synopsis de l'œuvre cinématographique (3 pages maximum) ;
      5° Eventuellement, des documents évoquant l'univers de l'œuvre (photos, etc.) ;
      6° Un curriculum vitae du réalisateur et du compositeur avec, le cas échéant, la liste des collaborations antérieures de chacun ;
      7° La liste artistique ;
      8° Le devis de l'œuvre cinématographique ;
      9° Le devis de fabrication de la musique originale, cosigné par l'entreprise de production et le compositeur ;
      10° Le plan de financement de l'œuvre cinématographique ;
      11° La filmographie de l'entreprise de production ;
      12° Une copie audio d'œuvres de référence du compositeur correspondant éventuellement à des collaborations antérieures du compositeur et du réalisateur ;
      13° Eventuellement, une copie audio de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
      14° Eventuellement, une copie vidéo de l'œuvre cinématographique ou une copie vidéo de quelques séquences de l'œuvre cinématographique accompagnées de la musique originale ;
      15° La lettre d'obtention de l'agrément des investissements ;
      16° Une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production assume la charge financière de la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
      17° Une copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et le compositeur ;
      18° Le cas échéant, une copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et un éditeur ou un producteur de musique ayant participé aux dépenses de fabrication de la musique.

    • Aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer (article 211-152)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un scénario ;
      2° Un synopsis détaillé ;
      3° Une note d'intention du réalisateur permettant d'apprécier l'apport de l'œuvre à une meilleure connaissance des collectivités territoriales de l'outre-mer, à leur valorisation auprès d'un large public ou à la promotion de leurs expressions culturelles et/ ou tout document permettant d'apprécier l'apport de l'œuvre à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma ;
      4° Un curriculum vitae du réalisateur ;
      5° Une filmographie de l'entreprise de production ;
      6° Une fiche faisant apparaître les principaux acteurs et techniciens envisagés ;
      7° Un devis ;
      8° Un plan de financement ;
      9° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, ainsi que tout contrat justifiant la chaîne des droits ;
      10° Le cas échéant, toute pièce justificative du financement de l'œuvre cinématographique ;
      11° Pour les projets devant être soumis à l'agrément et en fonction de l'état d'avancement du projet, la fiche n° 5 de pré-qualification européenne et les fiches n° 6 à 11 du formulaire relatif à la demande d'agrément des investissements.

    • Annexe 2-13

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/12/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 décembre 2015

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aides à la conception de projets (article 212-8)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un résumé court (environ 3 lignes) ;
      2° Un exposé du sujet (2 pages de synopsis) ;
      3° Une lettre d'intention de développement du projet ;
      4° Un curriculum vitae du réalisateur ainsi que celui du ou des auteurs ;
      5° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique précédemment réalisée ouvrant droit à candidature ;
      6° Dans le cas où le projet est initié par plusieurs coauteurs, une lettre d'accord sur la répartition des droits de chacun.

    • Annexe 2-14

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/12/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 décembre 2015

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aides à l'écriture de scénario-Liste de festivals (article 212-14)


      1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France (catégorie 1) :
      -Aix-en-Provence : Festival Tout Courts ;
      -Alès : Festival Itinérances ;
      -Angers : Festival Premiers Plans ;
      -Annecy : Festival du Film d'animation ;
      -Aubagne : Festival International du Film ;
      -Belfort : Festival Entrevues ;
      -Brest : Festival Européen du Film Court ;
      -Brive : Festival du moyen métrage de Brive ;
      -Caen : 5 jours Tout Court ;
      -Cannes : Festival International du Film/ Quinzaine des Réalisateurs/ Semaine Internationale de la Critique ;
      -Clermont-Ferrand : Festival International du Court Métrage ;
      -Créteil : Festival International de Films de Femmes ;
      -Douarnenez : Festival de Cinéma ;
      -Gardanne : Festival Cinématographique d'Automne ;
      -Grenoble : Festival du Court Métrage en plein air ;
      -Lille : Rencontres audiovisuelles ;
      -Marseille : Festival International du Documentaire (FID) ;
      -Metz : Rencontres Européennes de Court Métrage ;
      -Meudon : Festival du Court Métrage d'Humour ;
      -Montpellier : Festival International du Film Méditerranéen ;
      -Pantin : Festival international du Film Court ;
      -Paris : Cinéma du réel/ Paris tout court ;
      -Vendôme : Festival Images en Région ;
      -Villeurbanne : Festival du Film Court.


      2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants (catégorie 1) :
      a) Espagne :


      -Bilbao ;
      -Barcelone Alternativa ;
      -Valence ;
      -Valladolid ;


      b) Allemagne :


      -Berlin, Berlinale ;
      -Dresden ;
      -Oberhausen ;
      -Hambourg ;
      -Mannheim ;
      -Stuttgart, Trickfilm ;

      c) Belgique :


      -Bruxelles, Oh, ce court ! ;
      -Namur ;


      d) Irlande :


      -Cork ;


      e) Pologne :


      -Cracovie ;


      f) Grèce :


      -Drama ;


      g) Portugal :


      -Espinho, Cinanima ;
      -Vila do Conde ;
      -Fundao, Imago ;


      h) Suisse :


      -Genève, Cinéma Tout Écran ;
      -Locarno ;


      i) Ukraine :


      -Kiev, Molodist ;


      j) Angleterre :


      -Leeds ;


      k) Australie :


      -Melbourne ;
      -Sydney, Festival du Film ;

      l) Canada :


      -Ottawa ;
      -Toronto ;
      -Montréal, Nouveau Cinéma


      m) Danemark :


      -Odense ;


      n) Italie :


      -Rome, Arcipelago ;
      -Venise ;
      -Sienne ;


      o) Russie :


      -Saint-Petersbourg ;


      p) Brésil :


      -Rio de Janeiro ;


      q) Finlande :


      -Tampere ;


      r) Iran :


      -Téhéran ;


      s) Pays-Bas :


      -Rotterdam, Festival International du Film ;


      t) Suède :


      -Uppsala ;

      u) Etats-Unis :


      -Palm Springs ;
      -Sundance Festival Films.

    • Annexe 2-15

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/12/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 décembre 2015

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aides à l'écriture (article 212-18)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un synopsis (développé ou traitement) ;
      2° Un résumé (3 lignes maximum) ;
      3° Une note d'intention du ou des auteurs ;
      4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie (mettre en évidence les œuvres qui rendent éligible à l'aide à l'écriture) ;
      5° Eventuellement, la liste des personnes qui vont collaborer à l'écriture du scénario (co-auteurs ou consultants) ;
      6° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
      7° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ ou de ses ou de leurs ayants-droit ;
      8° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.

    • Annexe 2-16

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/12/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 décembre 2015

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Décision d'attribution à titre définitif des aides à l'écriture (article 212-22)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
      2° Un devis des dépenses d'écriture.

    • Annexe 2-17

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/12/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 décembre 2015

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aides à la réécriture (article 212-35)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un synopsis (3 pages maximum) ;
      2° Un résumé court ;
      3° Une note d'intention, précisant les axes de réécriture et, éventuellement la liste des personnes qui vont collaborer à la réécriture du scénario (co-auteurs ou consultants) ;
      4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
      5° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
      6° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ ou de ses ou de leurs ayants-droit.
      7° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.
      8° Le scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
      Lorsque la demande d'aide à la réécriture est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande comprend également :
      9° Une note précisant les motifs de la demande et le coût estimé du travail de réécriture ;
      10° Les justificatifs des dépenses de réécriture éventuellement déjà effectuées ;
      11° La filmographie de l'entreprise de production ;
      12° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire.

    • Annexe 2-18

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/12/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 décembre 2015

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Décision d'attribution à titre définitif des aides à la réécriture (article 212-39)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
      2° Un devis des dépenses de réécriture.

    • Annexe 2-19

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/12/2015Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 décembre 2015

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aides au développement de projets (article 212-48)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Le curriculum vitae du ou des dirigeants et, le cas échéant, du responsable du développement des projets ;
      2° La filmographie complète de l'entreprise de production, avec le cas échéant les sélections dans les principaux festivals et les prix obtenus, la date de sortie en salle et les résultats d'exploitation (le nombre de spectateurs) ;
      3° Une note d'intention précisant les perspectives artistiques et financières dans lesquelles s'inscrit la politique de production et de développement de la société et mentionnant le cas échéant les accords de développement et de production passés avec des partenaires privés ou publics ;
      4° Un plan de financement du développement du projet mentionnant, notamment, les aides déjà obtenues, les accords de financement passés avec des partenaires privés ou publics sur ce projet et le montant d'aide sollicité auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
      5° Un calendrier prévisionnel de développement du projet ;
      6° Eventuellement, les premiers éléments financiers concernant la production de l'œuvre et, notamment, une estimation du coût de l'œuvre ;
      7° Un résumé (5 à 6 lignes) ;
      8° Un synopsis (5 à 6 pages) ;
      9° Une note d'intention présentant le projet dans ses aspects artistiques et précisant, notamment, le travail d'écriture envisagé ;
      10° Le curriculum vitae du ou des auteurs, scénaristes, dialoguistes, adaptateurs et réalisateurs ;
      11° Pour les projets de film d'animation, une présentation de la partie graphique du projet constituée d'une note sur les techniques employées, des éléments graphiques sur les personnages et les décors ainsi que de tout document de nature à informer la commission sur les aspects artistiques du projet ;
      12° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre littéraire préexistante, deux exemplaires de cette œuvre ;
      13° Les justificatifs des dépenses déjà effectuées (notes de droits d'auteur, relevés bancaires attestant des paiements) ;
      14° Une copie des contrats de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs du scénario et de toute personne collaborant à l'écriture, avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      15° Le cas échéant, une copie des contrats de coproduction ou de co-développement ;
      16° Le cas échéant, une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur de musique originale.

    • Agrément de distribution (article 221-17)


      Liste des documents justificatifs :
      I.-Mobilisation en minimum garanti distributeur : une copie du mandat de distribution, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
      II.-Mobilisation en dépenses de distribution :
      1° Une copie du mandat de distribution salle, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      2° Un devis des dépenses de distribution.

    • Aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'une œuvre déterminée (article 221-31)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une lettre présentant l'entreprise de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
      2° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
      3° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      4° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée ;
      5° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      6° Les dates des projections de presse ;
      7° Un ou plusieurs supports de visionnage sous-titrés en français ;
      8° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).

    • Aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'un programme annuel de distribution (article 221-32)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      2° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide ;
      3° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
      4° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
      5° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise ;
      6° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).

    • Pour chaque œuvre composant le programme annuel de distribution (article 221-33)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      2° Un plan et un budget détaillés de sortie ;
      3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel ;
      4° Un ou plusieurs supports de visionnage de l'œuvre sous-titrés en français.

    • Aides à la distribution d'œuvres de répertoire au titre d'une œuvre déterminée ou d'une rétrospective (article 221-47)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une lettre présentant la société de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
      2° Les dates des projections de presse ;
      3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
      4° Un ou plusieurs supports de visionnage, sous-titré en français (pour chacune des œuvres dans le cas d'une rétrospective) ;
      5° Les lettres d'engagement d'au moins dix salles ;
      6° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      7° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
      8° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      9° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).

    • Aides à la distribution d'œuvres de répertoire au titre d'un programme annuel de distribution (article 221-48)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      2° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide ;
      3° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
      4° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
      5° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise ;
      6° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).

    • Pour chaque œuvre composant le programme annuel de distribution (article 221-49)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      2° Un plan et un budget détaillés de sortie ;
      3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel ;
      4° Un ou plusieurs supports de visionnage de l'œuvre sous-titrés en français.

    • Aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public (article 221-60)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une lettre présentant la société de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
      2° Les dates de projection de presse ;
      3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
      4° Un ou plusieurs supports de visionnage sous-titrés en français ;
      5° Le ou les documents d'accompagnement ;
      6° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      7° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
      8° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      9° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).

    • Aides à la structure (article 221-73)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      2° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ;
      3° Une présentation de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours et budget prévisionnel correspondant ;
      4° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
      5° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.

    • Aide art et essai-Groupe 1 Grille d'équivalence proportion/ montant (article 231-5)


      CATÉGORIE A

      CATÉGORIE B

      % > = et <


      % > = et <


      55-60

      1 000

      60-65

      4 500

      70-73

      1 000

      65-70

      5 400

      73-75

      3 000

      70-75

      6 300

      75-80

      7 200

      75-80

      7 200

      80-85

      8 100

      80-85

      8 100

      85-90

      9 000

      85-90

      9 000

      90-95

      9 900

      90-95

      9 900

      95-100

      10 800

      95-100

      10 800

      100-105

      11 700

      100-105

      11 700

      105-110

      12 600

      105-110

      12 600

      110-115

      13 500

      110-115

      13 500

      115-120

      14 400

      115-120

      14 400

      120-125

      15 300

      120-125

      15 300

      125-130

      16 200

      125-130

      16 200

      130-135

      17 100

      130-135

      17 100

      135-140

      18 000

      135-140

      18 000

      140-145

      18 900

      140-145

      18 900

      145-150

      19 800

      145-150

      19 800

      150-155

      20 700

      150-155

      20 700
    • Annexe 2-30

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 03/05/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 03 mai 2017

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aide art et essai-Groupe 2 Grille d'équivalence indice/ montant (article 231-6)


      CATÉGORIE C

      CATÉGORIE D

      CATÉGORIE E

      R > = et <


      R > = et <


      R > = et <


      0.25-0.30

      1 000

      0.30-0.35

      2 000

      0.35-0.40

      1 000

      0.35-0.40

      3 000

      0.45-0.47

      1 000

      0.40-0.45

      3 600

      0.40-0.45

      4 000

      0.47-0.50

      3 600

      0.45-0.50

      4 500

      0.45-0.50

      5 000

      0.50-0.55

      5 400

      0.50-0.55

      5 400

      0.50-0.55

      6 000

      0.55-0.60

      6 300

      0.55-0.60

      6 300

      0.55-0.60

      7 000

      0.60-0.70

      7 200

      0.60-0.70

      7 200

      0.60-0.65

      8 000

      0.70-0.80

      8 100

      0.70-0.80

      8 100

      0.65-0.70

      9 000

      0.80-0.90

      9 000

      0.80-0.90

      9 000

      0.70-0.75

      10 000

      0.90-1.00

      9 900

      0.90-1.00

      9 900

      0.75-0.80

      11 000

      1.00-1.10

      11 700

      1.00-1.10

      11 700

      0.80-0.85

      12 000

      1.10-1.20

      13 500

      1.10-1.20

      13 500

      0.85-0.90

      13 000

      1.20-1.30

      15 300

      1.20-1.30

      15 300

      0.90-0.95

      14 000

      1.30-1.40

      17 100

      1.30-1.40

      17 100

      0.95-1.00

      15 000

      1.40-1.50

      18 900

      1.40-1.50

      18 900

      1.00-1.05

      16 000

      1.50-1.60

      21 600

      1.50-1.60

      21 600

      1.05-1.10

      17 000

      1.60-1.70

      24 300

      1.60-1.70

      24 300

      1.10-1.15

      18 000

      1.70-1.80

      27 000

      1.70-1.80

      27 000

      1.15-1.20

      19 000

      1.80-1.90

      29 700

      1.80-1.90

      29 700

      1.20-1.25

      20 000

      1.90-2.00

      32 400

      1.90-2.00

      32 400

      1.25-1.30

      21 000

      2.00-2.10

      35 100

      2.00-2.10

      35 100

      1.30-1.35

      22 000

      2.10-2.20

      38 700

      2.10-2.20

      38 700

      1.35-1.40

      23 000

      2.20-2.30

      42 300

      2.20-2.30

      42 300

      1.40-1.45

      24 000

      2.30-2.40

      45 900

      2.30-2.40

      45 900

      1.45-1.50

      25 000

      2.40-2.50

      49 500

      2.40-2.50

      49 500

      1.50-1.55

      26 000

      2.50-2.60

      53 100

      2.50-2.60

      53 100

      1.55-1.60

      27 000

      2.60-2.70

      56 700

      2.60-2.70

      56 700

      1.60-1.65

      28 000

      2.70-2.80

      60 300

      2.70-2.80

      60 300

      1.65-1.70

      29 000

      > = 2.80


      = + 3600/0.1

      > = 2.80


      = + 3600/0.1

      1.70-1.75

      30 000

      1.75-1.80

      31 000

      > = 1.80


      = + 3000/0.1
    • Annexe 2-31

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 03/05/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 03 mai 2017

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aide art et essai-Coefficient minorateur Nombre de semaines de fonctionnement (article 231-9)


      NOMBRE DE SEMAINES

      MALUS

      Inférieur à 32 semaines

      Inéligibilité

      Entre 32 et 36 semaines

      -30

      Entre 36 et 40 semaines

      -15

      Entre 40 et 44 semaines

      -10

      Entre 44 et 47 semaines

      -5


      La limite inférieure correspond à un inférieur ou égal.
      La limite supérieure correspond seulement à un inférieur.

    • Annexe 2-32

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 03/05/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 03 mai 2017

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aide art et essai-Coefficient minorateur Nombre de séances par salle (article 231-9)


      QUALITÉ

      CATÉGORIES A ET B

      CATÉGORIES C ET D

      CATÉGORIE E

      Seuil minimal d'éligibilité

      300

      200

      150

      Malus

      entre 300 et 400

      entre 200 et 300

      entre 150 et 200


      Le faible nombre de séances donne lieu à coefficient minorateur.

    • Annexe 2-33

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 03/05/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 03 mai 2017

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aide art et essai-Coefficient minorateur Nombre d'œuvres d'art et d'essai (article 231-9)


      NOMBRE DE FILMS ART ET ESSAI MINIMUM (BASE 373 FILMS RECOMMANDÉS ART & ESSAI)

      Groupe 1

      Groupe 2

      Ecrans

      A et B

      C

      D

      E

      Minimum

      Inéligible

      Minimum

      Inéligible

      Minimum

      Inéligible

      Minimum

      Inéligible

      1

      44

      36

      58

      42

      53

      32

      37

      21

      2

      86

      56

      68

      47

      58

      37

      47

      26

      3

      96

      64

      79

      53

      63

      47

      58

      32

      4

      104

      72

      89

      58

      68

      53

      63

      37

      5

      112

      80

      100

      63

      84

      58

      68

      42

      6

      120

      88

      110

      68

      105

      63

      79

      53

      7

      128

      96

      121

      74

      110

      74

      89

      63

      8

      136

      104

      137

      84

      116

      84

      100

      74

      9

      144

      112

      152

      95

      126

      95

      116

      84

      10

      152

      120

      168

      110

      137

      105

      126

      95

      11

      160

      128

      184

      126

      147

      116

      137

      105

      12

      168

      136

      200

      142

      163

      126

      147

      116

      13

      176

      144

      215

      158

      179

      137

      158

      126

      14

      184

      152

      231

      173

      194

      147

      168

      137

      15 et plus

      192

      160

      247

      189

      210

      158

      179

      147
    • Annexe 2-35

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 03/05/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 03 mai 2017

      Abrogé par Délibération n°2017/CA/02 - art. 4, v. init.
      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aide art et essai-Coefficient minorateur Questionnaire (article 231-9)


      1° Absence de questionnaire : inéligibilité.
      2° Questionnaire insuffisant :


      QUALITÉ

      GROUPE 1

      GROUPE 2

      Absence ou incohérence des informations financières

      -5

      -0,05

      Questionnaire succinct

      -0

      -0,02


      Si l'insuffisance persiste, le malus se cumule avec un plafond de-10 ou-0,10.

    • Annexe 2-36

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 03/05/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 03 mai 2017

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aides à la programmation difficile (article 231-24)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un tableau détaillant les créances et les dettes ;
      2° La dernière déclaration annuelle des données sociales ;
      3° Une attestation de comptes à jour délivrée par l'URSSAF et Pôle Emploi ;
      4° Les fiches comptables ;
      5° Le bilan comptable définitif ;
      6° La dernière liasse fiscale.

    • Annexe 2-37

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 22/12/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 décembre 2018

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Demande d'investissement à la création et à la modernisation d'un établissement (article 232-20)


      Liste des documents justificatifs :
      I.-Pour les travaux effectués :
      1° La liste des travaux et investissements effectués ;
      2° Une copie des factures des travaux effectués, accompagnées d'une déclaration de règlement souscrite par l'entrepreneur ou le fournisseur.
      II.-Pour les travaux à effectuer :
      1° La liste des travaux et investissements à effectuer ;
      2° Un devis descriptif et estimatif détaillé ;
      3° La date de commencement et d'achèvement des travaux ;
      4° Les reçus des acomptes des entrepreneurs ou fournisseurs.

    • Annexe 2-38

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/04/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 avril 2018

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Aides à la création et à la modernisation d'un établissement dans les zones insuffisamment équipées (article 232-40)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Dans le cas de création de salles et adjonction d'écran supplémentaire, l'étude de marché ;
      2° Dans le cas d'une salle existante, le dernier bilan ;
      3° Le plan de la ville avec la localisation du ou des cinémas ;
      4° La carte d'implantation des salles de la région dans un rayon de 30 kms environ ;
      5° Les plans de situation et de masse, les plans des niveaux, coupes et façades de l'existant et du projet montrant l'implantation des fauteuils, écrans et cabines ainsi que les esquisses du projet en cas de création ou d'adjonction d'écrans ;
      6° Les devis ou l'avant-projet détaillé d'architecte et le descriptif architectural lorsqu'il est fait appel à un architecte ;
      7° Un document attestant du respect des normes dans le cadre des travaux à réaliser ;
      8° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
      9° Le compte-rendu de la dernière visite de la Commission de sécurité ;
      10° Les photos de l'extérieur montrant le cinéma dans son environnement et de l'intérieur (hall, salles, façade) ;
      11° La note détaillant le projet d'animation illustré et le cas échéant, les documents édités pour soutenir l'animation ;
      12° Un extrait K bis pour les exploitations concernées (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      13° Le cas échéant, la décision de la Commission départementale d'aménagement cinématographique et/ ou de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ;
      14° Le cas échéant, une attestation de non assujettissement au paiement de la TVA.

    • Aides à la numérisation des établissements des départements d'outre-mer (article 232-47)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Les devis des travaux à réaliser ;
      2° Le cas échéant, une attestation de non assujettissement au paiement de la TVA ;
      3° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales, et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
      4° La copie de l'accord de la banque sur un éventuel emprunt ;
      5° Pour les circuits itinérants, la liste des lieux de projection desservis.