Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 03/05/2017 au 01/02/2023En vigueur du 03 mai 2017 au 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 231-16

Version en vigueur du 03/05/2017 au 01/02/2023Version en vigueur du 03 mai 2017 au 01 février 2023

Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/02 - art. 3, v. init.

I.-Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :


1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;


2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;


3° Catégorie E : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale.


II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :

1° La proportion de base est égale ou supérieure à :

Catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;

Catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.

2° L'indice de base est égal ou supérieur à :

Catégorie C : 0,4 ;

Catégories D : 0,3 ;

Catégories E : 0,2.

B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.

C. - L'indice de base est calculé :

1° En faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen par salle de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence ;

2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :

1 salle : 1,25 ;

2 salles : 1,05 ;

3 salles : 0,85 ;

4 salles : 0,75 ;

5 salles : 0,70 ;

6 salles : 0,60 ;

7 salles : 0,55 ;

8 salles : 0,51 ;

9 salles : 0,48 ;

10 salles : 0,45 ;

11 salles : 0,43 ;

12 salles : 0,41 ;

13 salles : 0,39 ;

14 salles : 0,37 ;

15 salles et plus : 0,35.

III.-L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :


1° Coefficient majorateur : 0 à 0,40 point ;


2° Coefficient minorateur : 0 à 0,65 point.


IV.-L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :


1° Catégorie C : 0,40 ;


2° Catégorie D : 0,30 ;


3° Catégorie E : 0,25.


V.-Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille prévue à l'annexe 30 du présent livre.