Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

          • Article R5341-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le pilotage défini par l'article L. 5341-1 est obligatoire pour tous les navires, y compris les navires de guerre, dans la zone dont les limites sont déterminées pour chaque port par le règlement local de la station de pilotage de ce port, en application de l'article R. 5341-47.

          • Article R5341-2

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage :
            1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;
            2° Les navires du service des phares et balises ;
            3° Les navires de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;
            4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;
            5° Les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considéré et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.

          • Article R5341-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            La licence de capitaine pilote est valable pour un navire donné, en tenant compte de ses caractéristiques, de son équipement et de ses qualités manœuvrières, et pour un port ou une partie de port déterminé, en tenant compte des conditions locales de navigation et des difficultés techniques de l'opération de pilotage.


            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article R5341-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Il ne peut être délivré de licence de capitaine pilote pour :
            1° Un navire citerne transportant des hydrocarbures dont la liste figure à l'annexe I de la convention pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) ;
            2° Un navire transportant des substances dangereuses ou polluantes telles que définies à l'article 1er du décret n° 84-810 du 10 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
            Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic, et après avis favorable de la commission locale, une dérogation peut être accordée par le préfet de département au capitaine d'un navire de soutage ou d'avitaillement remplissant les conditions énoncées à l'article R. 5341-6.


            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article R5341-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le préfet de région fixe pour chaque port, après avis motivé de la commission locale mentionnée à l'article R. 5341-6 :
            1° Les catégories et les longueurs hors tout des navires pour lesquels une licence de capitaine pilote peut être délivrée ;
            2° Le nombre de touchées et leur périodicité ;
            3° D'une manière générale, toutes autres mesures plus restrictives indispensables au maintien de la sécurité de la navigation dans le port.
            La décision est annexée au règlement local de la station.


            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article R5341-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            La licence de capitaine pilote est délivrée au capitaine ayant subi, avec succès, un examen devant une commission locale dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et réunissant les conditions suivantes :
            1° Etre titulaire du brevet requis pour exercer les fonctions de capitaine. Le brevet exigé d'un candidat ressortissant d'un Etat étranger est celui prévu par la réglementation de cet Etat ;
            2° Etre apte physiquement. Les conditions d'aptitude physique sont celles exigées des pilotes français en cours de carrière ;
            3° Avoir effectué comme capitaine du navire considéré et au cours d'une période déterminée un nombre minimum de touchées ;
            4° Comprendre le français et s'exprimer dans cette langue. Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic et après avis favorable de la commission locale, qui s'assure que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec le bureau des officiers de port, une dérogation peut être accordée par le préfet de département.


            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2026-175 du 10 mars 2026, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée jusqu'au 8 juin 2030.

          • Article R5341-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            La licence de capitaine pilote est délivrée, pour une durée de deux ans, par le préfet de département après avis de la commission locale.
            Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes mais sans examen, dès lors que toutes les conditions requises pour la délivrance demeurent réunies.


            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article R5341-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le préfet de département peut, après avis de la commission locale :
            1° Pour un navire donné, délivrer au second capitaine la licence de capitaine pilote, selon les mêmes critères que ceux applicables au capitaine en titre. L'utilisation de la licence de capitaine pilote est subordonnée à l'exercice de la fonction de capitaine du navire considéré ;
            2° Etendre la validité de la licence de capitaine pilote à un ou plusieurs navires de caractéristiques comparables, en fonction, notamment, de leurs équipements de sécurité, de manœuvre et de navigation ;
            3° Restreindre sa validité, en temps et en lieu, en fonction de considérations climatiques, de la densité du trafic, de l'état du port et de motifs de sécurité.


            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article R5341-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            La licence cesse d'être valable dès que son titulaire ne remplit plus l'une des conditions fixées pour sa délivrance.
            Elle peut être retirée par le préfet de département lorsque son titulaire a été condamné à une peine disciplinaire ou pénale liée à l'exercice des fonctions de marin, après avis de la commission locale, devant laquelle l'intéressé peut présenter ses observations.
            Lorsque, après un accident de mer, l'enquête effectuée a mis en évidence à la charge du titulaire de la licence des faits prévus par l'article L. 5242-4, le préfet du département peut suspendre provisoirement la licence jusqu'au prononcé du jugement.


            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article D5341-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            L'opération de pilotage commence à partir du moment où le pilote se présente ou monte à bord dans la limite de la station et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, au mouillage, à quai ou à la limite de la station.
            Des conseils peuvent être donnés à distance par un pilote à un capitaine, sur demande de ce dernier, pour l'aider dans la conduite de son navire en vue de l'embarquement du pilote au point habituel défini par les règles applicables à la station. Une aide peut également être apportée au capitaine dans les mêmes conditions après le débarquement du pilote au point habituel.

          • Article D5341-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Par exception aux dispositions de l'article D. 5341-10, lorsque les conditions nautiques et météorologiques empêchent l'embarquement ou le débarquement du pilote au point habituel, une assistance, dont les modalités sont fixées par le règlement local, peut être fournie à distance par un pilote, à la demande du capitaine, afin de conseiller ce dernier avant l'embarquement effectif du pilote ou après son débarquement.
            Le pilote fournissant cette assistance doit disposer des moyens lui permettant de suivre la route du navire et d'être en liaison avec celui-ci et avec la capitainerie du port ou l'autorité désignée par le commandement de la marine dans les ports militaires. Ces autorités doivent, avant toute autorisation ou ordre de mouvement, avoir été clairement informées par le pilote des conditions, en ce qui concerne le pilotage, dans lesquelles s'effectuerait le mouvement du navire.

          • Article R5341-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Tout navire astreint à l'obligation de pilotage se rendant dans un port où le pilotage est obligatoire est tenu de faire connaître son heure probable d'arrivée, vingt-quatre heures à l'avance ou au plus tard au moment où il quitte le port d'escale précédent.

          • Article D5341-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            L'appel adressé au pilote est fait par tous moyens de communication conformément aux modalités prévues par les instructions nautiques.
            Sauf le cas réel de danger, il est interdit d'employer les signaux de détresse pour appeler le pilote.

          • Article D5341-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le capitaine doit faciliter l'embarquement du pilote qui se présente et lui donner tous les moyens nécessaires pour accéder à bord dans les meilleures conditions de sécurité. Une fois le pilotage accompli, il a les mêmes obligations pour le débarquement du pilote.

          • Article D5341-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le capitaine est tenu de déclarer au pilote qui monte à bord le tirant d'eau, la vitesse, les conditions d'évolution de son navire et, d'une manière générale, tout élément susceptible d'avoir une incidence sur la conduite du navire.
            En outre, il remplit, signe et communique au pilote, pour son information, une fiche de renseignements d'un modèle prévu par arrêté du ministre chargé de la mer.
            Le capitaine fait parvenir la fiche à la capitainerie du port à l'arrivée du navire.

          • Article R5341-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les navires astreints à l'obligation de pilotage sont servis dans l'ordre dans lequel ils se présentent, sous réserve qu'ils aient rempli les obligations imposées à l'article R. 5341-12.
            Tout navire affranchi de l'obligation de pilotage pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 5341-2, et dont le capitaine a fait appel au service du pilote, est servi selon les possibilités de la station, sauf s'il est prioritaire en application des dispositions de l'article L. 5341-2.

          • Article D5341-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les moyens nautiques utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires arborent les feux et marques prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Par ailleurs, les moyens nautiques et aériens utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires portent la mention " PILOTE " inscrite sur leurs parties les plus visibles, sans préjudice des dispositions plus précises ou plus contraignantes prévues par les règlements locaux.

          • Article D5341-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le capitaine dont le navire doit quitter le port remet au bureau du pilotage, ou, à défaut, à la capitainerie, une demande contenant toutes les indications nécessaires pour que le pilote soit présent, en temps utile, au départ du navire.

          • Article D5341-22

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 avril 2020

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéressés, en particulier la capitainerie du port, le centre de sécurité des navires des affaires maritimes et, dans les ports militaires, l'autorité portuaire de la Marine nationale :
            1° Des renseignements contenus dans la fiche de renseignement prévue à l'article D. 5341-16, susceptibles d'entraîner des mesures particulières de la part de l'autorité portuaire ou maritime et, d'une manière générale, de l'état du navire piloté lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord, la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l'environnement ;
            2° Des accidents ou incidents qui surviennent pendant le pilotage ;
            3° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant l'état des fonds, du balisage et des ouvrages portuaires ;
            4° Des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement ou l'état des ouvrages portuaires.
            Le compte rendu est présenté dans les délais et les formes compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les services intéressés. Sous réserve de l'application des règles relatives aux messages de détresse, il est transmis directement et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par le commandement de la Marine nationale, lorsque les informations reçues ou les constatations faites mettent en évidence un risque immédiat pour la sécurité. Un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu.

          • Article R5341-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Tout navire dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote assure, lorsque l'équipement de la station de pilotage ou du port le justifie, une veille radio pendant toute la durée des opérations d'entrées ou de sorties et des mouvements qu'il effectue sans pilote.

          • Article R5341-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les candidats aux fonctions de pilote doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente-cinq ans au plus et réunir six ans de navigation effective sur des bâtiments de l'Etat ou dans la marine marchande, dont quatre ans au moins au service "pont" à bord de bâtiments de l'Etat ou de navires armés au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large.
            Ils doivent satisfaire à une visite médicale d'aptitude aux fonctions de pilote dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
            Les brevets exigés et, le cas échéant, des conditions particulières de navigation sont fixés par le règlement local de la station.
            A titre exceptionnel, et après avis de la commission locale, le règlement local peut prévoir des dérogations aux conditions d'âge et de navigation justifiées par les conditions locales du service et par les nécessités du recrutement des pilotes.
            Ces conditions doivent être réunies au plus tard à la date d'ouverture du concours.
            Les concours de pilotage ont lieu, sous le contrôle du directeur interrégional de la mer, devant une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Cet arrêté définit également les conditions de déroulement des concours et les programmes des connaissances communes à toutes les stations, exigées des candidats. Le programme des connaissances particulières à chaque station est annexé au règlement local.


            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article R5341-25

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 05 juin 2026

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-24, les places de pilote offertes dans les stations de pilotage peuvent être réservées et attribuées par concours spécial aux pilotes en service dans les stations où est constatée une baisse durable d'activité, sous réserve qu'ils soient âgés de moins de quarante-cinq ans à la date du concours.

          • Article R5341-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le pilote en cours de carrière subit annuellement devant le médecin des gens de mer territorialement compétent une visite médicale destinée à vérifier qu'il remplit les conditions d'aptitude physique particulières.
            Si à l'occasion de l'une de ces visites ou en toute autre circonstance le médecin des gens de mer décèle une cause d'inaptitude physique à la fonction, le pilote est renvoyé devant une commission locale de visite.
            Le pilote peut demander à être renvoyé devant une commission de contre-visite.
            Au vu de l'avis formulé par la commission locale et, le cas échéant, par la commission de contre-visite, le préfet de région peut rayer le pilote des cadres.
            Les conditions d'aptitude physique particulières ainsi que la composition de la commission locale et de la commission de contre-visite prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

          • Article R5341-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le pilote qui, en raison de son âge ou d'infirmités, ne peut continuer à remplir ses fonctions est, soit sur sa demande, soit à la requête du directeur interrégional de la mer, mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article L. 5341-10.
            Cette mise à la retraite est prononcée par le préfet de région, après avis de la commission locale de visite prévue à l'article R. 5341-26.

          • Article R5341-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Lors de la nomination d'un pilote, le préfet de région lui délivre une carte d'identité professionnelle avec photographie pour lui permettre de se faire reconnaître en sa qualité.

          • Article R5341-29

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le pilote ne peut s'absenter de sa station ni interrompre momentanément ses fonctions sans autorisation.
            Le pilote qui, sans autorisation, quitte le service pour naviguer au commerce ou à la pêche peut être déclaré démissionnaire.

          • Article R5341-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le pilote ne peut exercer la pêche à titre professionnel. Toutefois, le préfet de département peut autoriser les pilotes de certaines stations à pratiquer la pêche sur la proposition du directeur interrégional de la mer.

          • Article R5341-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

            Les tarifs du pilotage sont composés :
            1° D'un tarif général applicable à tous les navires ;
            2° Des majorations au tarif général, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 5341-34 et R. 5341-35 ;
            3° Des réductions au tarif général ;
            4° Des indemnités prévues par le paragraphe 2 de la présente sous-section.
            Ces tarifs sont fixés par le règlement local de la station.
            Le tarif général de pilotage a pour assiette le volume résultant du produit de la longueur hors tout du navire, de sa largeur maximale et de son tirant d'eau maximal d'été. Les modalités de calcul de l'assiette sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

          • Article R5341-34

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les navires affranchis de l'obligation du pilotage à raison de leur longueur sont soumis, au cas où ils font appel aux services d'un pilote, au tarif général abondé d'une majoration dont le montant ne pourra excéder 50 % de ce tarif.

          • Article R5341-35

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Tout navire dont le capitaine est convaincu de ne pas avoir annoncé l'heure probable de son arrivée paie un supplément de tarif, fixé par les règlements locaux des stations de pilotage et dont le montant ne peut pas être supérieur à 10 % du tarif normalement dû.

          • Article R5341-36

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote ne peuvent être soumis qu'à un tarif réduit. Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel aux services du pilote sont, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif général.

          • Article D5341-39

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Tout pilote commandé ou appelé dont les services ne sont pas utilisés a droit à une indemnité spéciale fixée par le règlement local. Il en sera de même quand l'attente dépassera la durée fixée par le même règlement.

          • Article D5341-40

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Une indemnité journalière supplémentaire dont le montant est fixé par le règlement local est due, en sus du prix du pilotage, au pilote des navires faisant l'objet d'essais ou d'expérimentations de leurs équipements.

          • Article D5341-41

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            L'indemnité journalière et la nourriture sont dues à tout pilote retenu pour cause de quarantaine ou pour toute autre cause en dehors du service normal. Toute journée commencée est due en entier.

          • Article D5341-42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le pilote qui, par cas de force majeure, ne peut débarquer une fois le pilotage accompli et qui est enlevé hors de la station, a droit à une indemnité journalière et à une indemnité de route fixées par le règlement local. Si le pilote est débarqué à l'étranger, il est rapatrié aux frais du navire.

          • Article D5341-43

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Après douze heures de présence à bord, tout pilote qui, par suite de l'état du temps ou tout autre cas de force majeure, ne peut conduire un navire à destination, a droit à une indemnité spéciale fixée par le règlement local.
            Le capitaine peut toutefois renvoyer le pilote en lui payant, en plus du pilotage, des frais de route fixés par le règlement local.
            Les pilotes peuvent être autorisés par le règlement local à percevoir personnellement certaines indemnités.

          • Article D5341-44

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les consignataires de navires répondent des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la sortie du navire.

          • Article D5341-45

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 avril 2020

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu.

          • Article D5341-46

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Pour les navires qui n'ont pas de consignataire, le montant de la rémunération du pilote lui est remis immédiatement.
            Il peut, à la demande du pilote, être consigné d'avance entre les mains d'une personne agréée par ce pilote.

        • Article R5341-47

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 05 juin 2026

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          L'organisation générale de l'ensemble des stations de pilotage est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des ports maritimes.
          Dans chaque station, les dispositions concernant les limites de la zone où le pilotage est obligatoire, l'effectif des pilotes, la composition des biens nécessaires à l'exécution du service, les tarifs et les indemnités de pilotage sont déterminés par le règlement local. Celui-ci est établi par le préfet de région, après avoir recueilli l'avis de l'assemblée commerciale mentionnée à l'article R. 5341-48.

        • Article R5341-48

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs.
          Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce.
          Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2026-175 du 10 mars 2026, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée jusqu'au 8 juin 2030.

        • Article R5341-49

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          L'assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative :
          1° Deux représentants des armateurs ;
          2° Deux représentants des autres usagers du port ;
          3° Deux pilotes servant le port concerné ;
          4° Deux représentants de l'entité portuaire, à savoir :
          a) Dans les grands ports maritimes, deux représentants du conseil de surveillance ;
          b) Dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d'administration ;
          c) Dans les autres ports, un représentant du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires et un représentant de l'autorité portuaire, ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire.
          Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).




        • Article R5341-50

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
          1° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
          2° Dans les grands ports maritimes, le président du directoire du grand port maritime ou son représentant ;
          3° Dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant.
          Assistent aux séances de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
          1° Lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;
          2° Lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
          L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).




        • Article R5341-51

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les membres ayant voix délibérative sont nommés pour trois ans par le préfet de la région dans laquelle sont situées les principales installations du port, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres.
          Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité pour laquelle il était désigné, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné dans les mêmes conditions.
          Le mandat de membre de l'assemblée commerciale est renouvelable. Ces fonctions sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat pour leurs déplacements temporaires.
          Le président de l'assemblée commerciale est élu, pour la durée du mandat, parmi les membres avec voix délibérative, à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée, lors de la première séance, laquelle est mise en place par le préfet de région ou son représentant.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).




        • Article R5341-52

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir recueilli l'avis favorable des assemblées commerciales concernées, procéder au regroupement de plusieurs assemblées commerciales. Le préfet de région arrête la liste des membres de la nouvelle assemblée.
          Dans le cas d'un regroupement, la composition doit comprendre un nombre égal de membres avec voix délibérative, pour chacune des quatre catégories mentionnées à l'article R. 5341-49, avec un maximum de quatre membres par catégorie. Les membres ayant voix consultative ou leurs représentants assistent aux réunions de l'assemblée commerciale pour les affaires inscrites à l'ordre du jour relevant de leur compétence. Les assemblées uniques communes à plusieurs ports sont soumises aux dispositions du présent alinéa.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).




        • Article R5341-53

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des assemblées commerciales.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).




        • Article R5341-54

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 05 juin 2026

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général.
          Les stations sont tenues d'adresser au préfet de région les informations nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés à cette autorité par l'article R. 5341-47. Elles font également parvenir à cette autorité l'état des investissements en biens meubles et immeubles nécessaires à l'exécution du service un mois avant que le budget de la station ne soit arrêté.

        • Article R5341-55

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Un règlement intérieur détermine les détails de fonctionnement du service dans chaque station. Il est pris par le préfet de région, après consultation du chef de pilotage et des pilotes.

        • Article R5341-56

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux, les rémunérations sont mises en commun dans les stations où le service se fait au tour de liste. Un règlement intérieur, arrêté d'accord avec les intéressés, fixe les conditions dans lesquelles sont réparties aux ayants droit les recettes du pilotage.

        • Article R5341-57

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 05 juin 2026

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du service du pilotage est exercée par le chef du pilotage.
          Le chef du pilotage est, par principe, le président du syndicat des pilotes de la station, selon des modalités déterminées par le règlement local ou le règlement intérieur de la station. Cependant, à titre exceptionnel, une personne n'occupant pas les fonctions de président du syndicat des pilotes peut être nommée chef du pilotage par arrêté du préfet du département où se situe le siège de la station de pilotage.
          Dans ce dernier cas, le chef du pilotage est nommé parmi les pilotes en retraite ou en activité, ayant au moins dix ans d'exercice dans leurs fonctions, ou, à défaut, parmi les capitaines de la marine marchande réunissant au minimum quatre ans de commandement ou les officiers de marine en retraite ou démissionnaires depuis moins de cinq ans. Il est âgé de quarante ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus à la date de sa nomination.

        • Article D5341-60

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Dans les stations où il existe un chef du service du pilotage, son autorité s'exerce sur tous les détails du service. Il assure l'application des règlements, l'organisation intérieure, la répartition du travail entre les pilotes, il dirige le personnel, il règle le tour de service, autorise les absences. Il veille sur la composition, l'entretien et l'emploi du matériel de la station.
          Il rend compte au directeur départemental des territoires et de la mer de tous les incidents relatifs au service. Il lui transmet d'urgence, avec son avis, les rapports des pilotes relatifs aux accidents de mer et lui signale les fautes d'ordre professionnel commises par les pilotes.
          Il vérifie et vise les bons de pilotage et contrôle les services qui y sont mentionnés.
          Il prend, en tant que de besoin et, s'il y a lieu, d'accord avec les pilotes, toutes les mesures conservatoires utiles dans l'intérêt de la station.

        • Article D5341-61

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les pilotes sont, à titre collectif, propriétaires du matériel de la station. Les parts de propriété sont égales pour chaque pilote. Le pilote qui se retire du service ou qui est licencié perd ses droits sur le matériel et sa part lui est remboursée par son remplaçant, dans les conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur de la station.

        • Article D5341-62

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les syndicats de pilotes peuvent, dans les conditions prévues par l'article L. 5341-7, entreprendre à titre collectif l'exploitation du matériel de la station, conformément aux dispositions du code du travail relatives aux syndicats professionnels. Dans ce cas, il est versé au syndicat, sur les recettes brutes de la station, les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses d'exploitation, et, en compensation des frais généraux et de gérance, une somme forfaitaire qui ne pourra excéder 2 % des recettes brutes de la station.

        • Article D5341-63

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux en application de l'article L. 5341-9, il est créé dans chaque station de pilotage une caisse de retraite et de secours destinée à assurer des retraites et des secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, conformément aux dispositions de l'article L. 5341-8.
          Le règlement de la caisse de retraite et de secours, pris par arrêté du préfet de région, après consultation du chef du pilotage et des pilotes, précise les règlements locaux relativement :
          1° Au montant de la retenue à exercer sur les recettes de la station pour assurer le fonctionnement de cette caisse ;
          2° Aux conditions d'âge et de service dans le pilotage que doivent réunir les pilotes pour avoir droit à des pensions ou à des secours ;
          3° Aux conditions dans lesquelles des pensions ou des secours sont attribués aux veuves et aux orphelins des pilotes ;
          4° Au taux de ces pensions et secours ;
          5° Aux dispositions relatives à la gestion de la retenue prévue au 1°.

        • Article D5341-64

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 13/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 13 mars 2026

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Il est prélevé sur toutes les recettes brutes de la station (recettes normales, pilotage de choix et toutes autres indemnités, à l'exception des indemnités de déplacement et de nourriture) les sommes nécessaires :
          1° Pour assurer le payement des pensions et secours ;
          2° Pour faire face aux dépenses d'achat et d'entretien du matériel ;
          3° Pour le payement des salaires du personnel, du loyer des locaux, des frais d'administration et, d'une manière générale, de toutes les dépenses intéressant la station à titre corporatif.
          Les retenues ainsi effectuées peuvent, conformément aux articles L. 5341-7 et L. 5341-9, être versées au groupement professionnel de la station qui aura pris la charge de l'exploitation du matériel et de la constitution des caisses de retraite et de secours.
          Les retenues peuvent constituer soit des sommes variables, soit un pourcentage fixé dans le règlement local ou dans le règlement intérieur de la station.

      • Article D5341-65

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 peut être constitué soit en numéraire, soit en titres émis par l'Etat ou autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie fournie par une banque ou une caisse privée agréée par l'Etat. Cet agrément est donné par le ministre chargé de la marine marchande.

      • Article D5341-66

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les fonds et les instruments financiers qui constituent le cautionnement sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations et soumis au régime applicable aux consignations.

      • Article D5341-67

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les titres émis par l'Etat français ou autres instruments financiers affectés au cautionnement sont évalués au cours moyen de la veille du jour où le dépôt de titres est effectué, sans toutefois que cette valeur puisse dépasser le pair.

      • Article D5341-68

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        En vue d'obtenir son agrément, la caisse privée qui constitue le cautionnement sous forme d'une garantie doit adresser au ministre chargé de la marine marchande une demande indiquant les noms des pilotes pour lesquels elle entend se porter garante ainsi que la nature et la valeur de la garantie offerte. Il peut être exigé de la caisse toutes justifications nécessaires sur la valeur de la garantie.
        La garantie peut, comme le cautionnement, être constituée en numéraire ou en titres dans les conditions prévues aux articles D. 5341-65 à D. 5341-67.
        Par décision motivée du ministre chargé de la marine marchande, le montant du versement peut être réduit au dixième du montant du ou des cautionnements à constituer, la caisse agréée restant toujours responsable pour la totalité des cautionnements garantis.
        Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la marine marchande peut admettre la garantie donnée par une caisse agréée, même sans versement du dixième du montant des cautionnements garantis.

      • Article D5341-70

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les pilotes doivent justifier de la constitution de leur cautionnement par la remise au directeur interrégional de la mer d'une pièce constatant soit le versement des fonds, soit la remise des titres, soit la garantie donnée par une caisse agréée.

      • Article D5341-72

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Le pilote qui cesse ses fonctions ne peut réclamer la restitution de son cautionnement que trois mois après la date de la décision qui l'autorise à cesser ses fonctions.
        La date de la cessation de fonctions d'un pilote est affichée au bureau des affaires maritimes du quartier, siège de la station, et la déclaration en est faite, au greffe du tribunal de commerce, par le chef du quartier. Elle est affichée pendant trois mois dans le lieu de séance de ce tribunal.
        Un certificat, délivré par le greffier du tribunal, constate qu'aucune opposition n'a été faite ou que les oppositions formées ont été levées.
        Le tiers détenteur du cautionnement est valablement déchargé, pour le paiement qu'il a fait au pilote du montant du cautionnement, quand ce paiement a été effectué au vu du certificat prévu à l'alinéa précédent et d'une autorisation du ministre chargé de la marine marchande ou de son délégué.
        La garantie donnée par une caisse agréée cesse dans les mêmes conditions.

      • Article D5341-73

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Le privilège des créanciers de premier rang prévu au premier alinéa de l'article L. 5341-15 s'exerce par la voie de l'opposition motivée ou de la saisie-arrêt soit au greffe du tribunal de commerce du lieu de la station de pilotage, soit directement à la caisse où le cautionnement a été déposé, soit au siège de la caisse agréée qui a fourni sa garantie.

      • Article D5341-74

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Le privilège de second rang donné au bailleur de fonds prévu au second alinéa de l'article L. 5341-15 est constaté par la déclaration faite par la bailleur de fonds entre les mains du tiers détenteur, au moment de la remise des fonds.
        Cette déclaration indique le nom du pilote, le montant du cautionnement et l'affirmation du prêt au pilote avec référence, s'il y a lieu, à l'acte de prêt ou de cautionnement.
        L'opposition pratiquée par les créanciers de second rang ne peut en aucun cas empêcher le paiement des intérêts du cautionnement.

      • Article D5341-75

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 avril 2020

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les zones dans lesquelles le pilotage des bateaux, convois et engins flottants définis à l'article R. 4000-1 est obligatoire en application de l'article R. 5341-1 sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.

      • Article D5341-76

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        La définition des zones mentionnées à l'article D. 5341-75 est faite en considération :
        1° Des conditions naturelles locales résultant des caractéristiques océanographiques, hydrographiques et météorologiques ;
        2° Des conditions locales de la navigation maritime et fluviale, notamment de l'intensité usuelle du trafic maritime et fluvial ;
        3° Des caractéristiques géométriques des bateaux et engins flottants fluviaux circulant dans les zones considérées.

      • Article D5341-77

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 décembre 2016

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage prévue par l'article L. 5341-1 :
        1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ;
        2° Les bateaux et engins flottants fluviaux, définis par le même arrêté, lorsque leur conduite est assurée par un conducteur titulaire d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence ;
        3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.

      • Article D5341-78

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 avril 2020

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        La licence de patron-pilote, mentionnée au 2° de l'article D. 5341-77, est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury.
        Cette licence indique les zones, les types et caractéristiques de bateaux, d'engins flottants fluviaux et de formations en convois, pour lesquels elle est valable.
        Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son utilisation est soumise pour des motifs de sécurité de la navigation.

      • Article D5341-79

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 décembre 2016

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Le jury mentionné à l'article D. 5341-78 se réunit sous la présidence du préfet de département du siège de la station de pilotage du port desservi ou de son représentant et comprend les membres suivants :
        1° Le directeur territorial de Voies navigables de France intéressé ou son représentant ;
        2° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
        3° Le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
        4° Au moins un pilote en service dans la station de pilotage, sur proposition du chef de pilotage ou, à défaut, du président du syndicat des pilotes et avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
        5° Au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition du directeur territorial de Voies navigables de France intéressé.

      • Article D5341-81

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Le candidat à la licence de patron-pilote doit être âgé de vingt-et-un ans au moins et de soixante-cinq ans au plus. Il est tenu d'en justifier au moment de subir les épreuves de l'examen.
        L'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75 peut abaisser jusqu'à dix-huit ans la limite d'âge prévue au premier alinéa du présent article pour certains types de bateaux, engins flottants fluviaux ou formations de convois, lorsque les conditions locales de navigation le justifient.
        Le candidat doit avoir participé, aux côtés d'un pilote ou d'un patron-pilote, préalablement aux épreuves de l'examen, à un nombre minimum de voyages dans les zones considérées sur les types de bateaux et d'engins flottants fluviaux et sur les types et formations de convois pour lesquels la licence est demandée. Ce nombre de voyages est fixé par le même arrêté.

      • Article D5341-82

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2017

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
        1° Copie du certificat de capacité autorisant la conduite sur les voies de navigation intérieure des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
        2° Relevé établi par les services des affaires maritimes ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, des voyages auxquels, conformément à l'article D. 5341-81, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
        3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer ou agréé par le service de santé des gens de mer établissant que le candidat satisfait aux normes sensorielles définies par un arrêté des ministres chargés de la marine marchande et des voies navigables.
        Les contestations résultant de l'application du 3° du présent article sont soumises par le préfet de département à l'avis du médecin des gens de mer géographiquement compétent.

      • Article D5341-83

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Lors de l'examen, le jury s'assure que le candidat possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un pilote, les bateaux et engins flottants fluviaux dont les caractéristiques sont au moins équivalentes à celles des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée. Les connaissances requises par les candidats sont fixées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75.
        Le jury s'assure, en outre, que le candidat étranger a un niveau suffisant de connaissance de la langue française lui permettant de communiquer d'une manière satisfaisante avec le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et les usagers du port avec lesquels il serait en rapport à l'occasion des opérations effectuées sous le couvert de la licence.

      • Article D5341-84

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2017

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        La licence de patron-pilote est délivrée pour une durée de trois ans.
        A la demande du titulaire, le renouvellement est accordé par le préfet de département. Le préfet de département n'est pas tenu de consulter le jury si le candidat :
        1° Remplit, à la date de demande de renouvellement, les conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82 ;
        2° Justifie avoir effectué un nombre minimal de voyages sur la zone considérée pendant la durée de validité de la dernière licence, défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75 ;
        3° N'a fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucune poursuite depuis la date de début de validité de la dernière licence pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.
        En cas de non-renouvellement à l'échéance de sa licence, le demandeur dispose de trois années supplémentaires pour obtenir le renouvellement de sa licence. Passé ce délai, il doit repasser l'examen prévu à l'article D. 5341-78.

      • Article D5341-85

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2017

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82.
        Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
        Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent, en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet du département intéressé.

      • Article D5341-86

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

        Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des bateaux ou engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes commissionnés conformément à l'article L. 5341-1 sont établis en fonction du volume du parallélépipède rectangle ayant :
        1° Pour hauteur, le tirant d'eau maximal autorisé du bateau ou engin flottant fluvial dans les zones de pilotage considérées ;
        2° Pour longueur et pour largeur, celles du rectangle circonscrit au bâtiment, mesurées hors tout.
        Pour un convoi, la redevance de pilotage qui est due est la somme des redevances applicables à chacun des éléments constituant le convoi.
        Les tarifs correspondants sont fixés par le règlement local de la station de pilotage, dans les conditions des articles R. 5341-47 et R. 5341-48.
        Des tarifs spéciaux peuvent être établis sous forme notamment d'abonnements en fonction de la fréquence des voyages dans la zone de pilotage considérée, de tarifs particuliers pour certaines parties de la zone dans laquelle est effectué le voyage et de minima de perception.

      • Article D5341-87

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les bateaux et engins flottants fluviaux affranchis de l'obligation de pilotage ne sont pas soumis au tarif prévu à l'article D. 5341-86.
        Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel à un pilote sont, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif prévu à l'article D. 5341-86 majoré d'un supplément, dont le montant, fixé par les règlements locaux, ne peut excéder 50 % de ce tarif.

    • Article D5342-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      L'exercice du remorquage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire. L'agrément est également requis pour l'exercice du remorquage dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.
      Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.

    • Article D5342-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      L'exercice du lamanage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire.
      Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.

      • Article R5343-2

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 14/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 14 juillet 2016

        Transféré par Décret n°2016-951 du 11 juillet 2016 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        En application de l'article L. 5343-7, dans les ports figurant sur la liste prévue à l'article L. 5343-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées au deuxième alinéa, effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 5343-2. Il en est de même des opérations effectuées dans des lieux à usage public, tels que terre-pleins, hangars ou entrepôts, situés à l'intérieur des limites du domaine public maritime et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.
        Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur.

      • Article R5343-3

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 14/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 14 juillet 2016

        Transféré par Décret n°2016-951 du 11 juillet 2016 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
        Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes par le président du directoire, dans les ports autonomes par le directeur du port et, dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

      • Article R5343-4

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 14/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 14 juillet 2016

        Transféré par Décret n°2016-951 du 11 juillet 2016 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse au président du bureau central de la main-d'œuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.
        Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'œuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier docker demandeur à présenter ses observations sur cet avis.
        Le bureau central de la main-d'œuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
        La décision du bureau central de la main-d'œuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R5343-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Le bureau central de la main-d'œuvre du port est chargé, pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers, notamment :
          1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 ;
          2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;
          3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
          4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.

        • Article R5343-6

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Pour la désignation des représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'œuvre du port, le président du bureau établit une liste de présentation après avoir consulté les organisations professionnelles représentatives pour le port considéré qui disposent d'un mois pour donner leur avis. Les représentants des entreprises de manutention sont désignés, sur proposition du président du bureau, par décision du préfet dans les grands ports maritimes et dans les ports autonomes et par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
          La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies aux articles R. 5343-7 à R. 5343-12. Ce mandat est renouvelable.

        • Article R5343-7

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'œuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues par la présente sous-section. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.

        • Article R5343-8

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre mentionné au 1° de l'article L. 5345-9. Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont répartis entre les collèges " ouvriers " et " maîtrise ".
          Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul collège.
          Ne peut être électeur l'ouvrier docker professionnel qui fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ou d'une sanction de suspension de la carte professionnelle.
          Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions pour être électeurs.

        • Article R5343-9

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          L'organisation de l'élection est confiée au président du bureau central de la main-d'œuvre.
          Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'œuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance.
          Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage. Les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.
          Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales représentatives dans le port considéré. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par les organisations syndicales.

        • Article R5343-10

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par l'article R. 5343-9.

        • Article R5343-11

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.

        • Article R5343-13

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Le bureau central de la main-d'œuvre ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en fonctions ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
          Un membre du bureau central de la main-d'œuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
          Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
          Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues aux articles L. 5343-11 et L. 5343-12.

        • Article R5343-14

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
          1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
          2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 5343-10.
          Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans. Il est renouvelable.
          Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.

        • Article R5343-15

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
          Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
          Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R5343-16

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'œuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.

        • Article R5343-17

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'œuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci ainsi que des taux de contribution patronale.
          Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 5343-12 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.

        • Article R5343-18

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          La limite prévue au 1° de l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations travaillées des ouvriers dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de trente ouvriers dockers professionnels intermittents, à 20 % pour ceux comportant entre trente et cent ouvriers dockers professionnels intermittents et à 15 % pour ceux comportant plus de cent ouvriers dockers professionnels intermittents.
          La limite prévue au 2° de l'article L. 5343-15 est fixée à 15 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents ouvriers dockers professionnels et à 20 % pour les autres.

        • Article R5343-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

          Le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article L. 5343-17 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie aux articles L. 5343-18 et L. 5343-19 par année entière d'ancienneté comme ouvrier docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement au 10 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.

        • Article R5343-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les entreprises d'un même port employant des ouvriers dockers professionnels peuvent confier l'application de l'article 7 de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale à la caisse de congés payés de ce port, dont les statuts et le règlement intérieur sont modifiés à cet effet, dans un délai de deux mois suivant la publication de l'arrêté prévu aux alinéas suivants.
          A défaut, elles doivent constituer à cette fin, dans le même délai, un organisme qui sera agréé dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des transports.
          L'arrêté prévu à l'alinéa précédent détermine notamment les dispositions à introduire dans les statuts et dans le règlement intérieur des caisses ou des organismes mentionnés au présent article pour leur permettre d'assumer les obligations découlant de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
          Ces obligations prennent effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai fixé aux entreprises aux premier et deuxième alinéas du présent article.

          • Article R5343-23

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Pour l'application de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.
            Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

          • Article R5343-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail, un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention portuaire s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.

          • Article R5343-25

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Lorsqu'en application de l'article L. 3322-6 du code du travail, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention portuaire sont passés entre le chef d'entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'œuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.

          • Article R5343-26

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

            Abrogé par Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 2
            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie fixent les modalités d'application des articles R. 5343-23 à R. 5343-25, notamment du second alinéa de l'article R. 5343-23.

          • Article R5343-27

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 juin 2020

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            La commission paritaire spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 5343-21, comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.
            L'effectif de cette commission est ainsi fixé :
            1° Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels n'excède pas 200 ;
            2° Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
            3° Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
            Les membres sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.

          • Article R5343-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
            Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.

          • Article R5343-29

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises peuvent lui soumettre.
            Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.

          • Article R5343-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement.
            La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
            Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.

          • Article R5343-33

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

            Abrogé par Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 2
            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le président du directoire, le directeur du port ou l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
            Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.

          • Article D5343-34

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

            Abrogé par Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
            Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
            Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenus de s'affilier à ces caisses.

          • Article D5343-35

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 juin 2020

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
            Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent paragraphe qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.

          • Article D5343-36

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le règlement de la caisse fixe pour chaque port le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.
            Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.

          • Article D5343-37

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du chapitre Ier, titre IV, livre Ier de la troisième partie du code du travail. Il est précisé, en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

          • Article D5343-38

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs.
            Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales des salariés.
            A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.

          • Article D5343-39

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 24/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 24 août 2018

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail.
            L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.

          • Article D5343-40

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 juin 2020

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.

    • Article R5344-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      En cas de manquement aux dispositions du chapitre III du présent titre, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5344-1, le président du bureau central de la main-d'œuvre informe par écrit l'employeur ou l'ouvrier docker intéressé des faits qui lui sont reprochés et précise le délai et les conditions dans lesquels il pourra présenter sa défense. Cet envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par remise en main propre contre décharge.
      L'intéressé dispose d'un délai de dix jours au moins à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent pour formuler ses observations qui peuvent être adressées par écrit au président du bureau central de la main-d'œuvre ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé, devant le bureau central de la main-d'œuvre.
      Il peut se faire assister ou représenter dans la procédure par une personne de son choix. Il en informe alors le président du bureau central de la main-d'œuvre.
      La sanction, prise par décision motivée du président du bureau central de la main-d'œuvre, après avis de ce bureau, est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette notification précise les voies et délais de recours.

    • Article R5344-2

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 juin 2020

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le recours hiérarchique formé contre la décision prise par le président du bureau central de la main-d'œuvre dans un port relevant de l'Etat doit être adressé au ministre chargé des ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
      Le ministre peut suspendre l'application de la sanction prononcée par le président du bureau central de la main-d'œuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.
      La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5344-1.