Article R242-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le groupement interministériel de contrôle a pour missions :
1° De soumettre au Premier ministre les propositions d'interception présentées dans les conditions fixées par l'article L. 242-1 ;
2° D'assurer la centralisation de l'exécution des interceptions de sécurité autorisées ;
3° De veiller à l'établissement du relevé d'opération prévu par l'article L. 242-4, ainsi qu'à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l'article L. 242-6.
Article R242-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9, que les agents techniquement compétents qui :
1° Sont employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ;
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.Article R242-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9 est adressé par écrit au responsable spécialement désigné par l'opérateur de communications électroniques, figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6.
L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.
Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 242-4.Article R242-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 242-9, en application de l'article R. 242-5.
Ne peuvent être retenus que des responsables :
1° Employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ;
2° Qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des responsables pressentis par l'opérateur de communications électroniques est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.Article R242-7
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 242-4 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5.Article R242-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5, les obligations découlant de l'article L. 245-1 du présent code et de l'article 432-9 du code pénal ainsi que les peines encourues.
Article R241-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité et de l'accès administratif aux données de connexion dans les conditions fixées aux chapitres II et VI du présent titre.
Article R241-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.
Article R244-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Transféré par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 244-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 242-1.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.Article R244-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Transféré par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les décisions prises en application de l'article R. 244-1 sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.Article R244-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Transféré par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les conventions mentionnées à l'article L. 244-1 s'entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données.Article R244-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Transféré par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 244-1 :
1° Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions mentionnées à l'article L. 244-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
2° Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
3° Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.Article R244-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Transféré par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d'ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la remise des conventions mentionnées à l'article L. 244-1.Article R244-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 244-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.
Article R246-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Pour l'application de l'article L. 246-1, les informations et les documents pouvant faire, à l'exclusion de tout autre, l'objet d'une demande de recueil sont ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne.
Article R246-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1639 du 11 décembre 2015 - art. 10 (V)
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1I.-Pour l'application du I de l'article L. 246-2, les services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget dont les agents peuvent solliciter les informations et les documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont :
1° Au ministère de l'intérieur :
a) La direction générale de la sécurité intérieure ;
b) A la direction générale de la police nationale :
-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
-la direction centrale de la police judiciaire ;
-à la direction centrale de la sécurité publique : le service central du renseignement territorial ; les services départementaux du renseignement territorial et les sûretés départementales au sein des directions départementales de la sécurité publique ;
-à la direction centrale de la police aux frontières : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre au sein de la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;
c) A la direction générale de la gendarmerie nationale :
-à la direction des opérations et de l'emploi : la sous-direction de la police judiciaire ; la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
-au pôle judiciaire : le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
-les sections de recherches ;
d) A la préfecture de police :
-la direction du renseignement ;
-la direction régionale de la police judiciaire ;
-à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne : le service transversal d'agglomération des événements au sein de la sous-direction des services spécialisés de l'agglomération ; la cellule de suivi du plan de lutte contre les bandes au sein de la sous-direction de la police d'investigation territoriale ; la sûreté régionale des transports au sein de la sous-direction régionale de la police des transports ; les sûretés territoriales au sein des directions territoriales de sécurité de proximité ;
2° Au ministère de la défense :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
3° Au ministère des finances et des comptes publics :
a) Le service à compétence nationale dénommé direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
b) Le service à compétence nationale dénommé traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
II.-Seuls peuvent solliciter ces informations et ces documents les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent.Aux termes de l'article 10 du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015, les dispositions de l'article R. 246-2 sont abrogées en tant qu'elles concernent les services mentionnés à l'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure.
Article R246-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée au II de l'article L. 246-2 et de ses adjoints, le Premier ministre transmet à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, pour chaque poste à pourvoir, une liste d'au moins trois personnes choisies en raison de leur compétence et de leur impartialité. Ces propositions sont motivées. Elles sont adressées à la commission au moins trois mois avant le terme du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints. La commission désigne, au sein des listes, la personnalité qualifiée et ses adjoints deux mois au plus tard après avoir reçu les propositions.
Toute décision désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints est notifiée sans délai au Premier ministre par la commission et publiée au Journal officiel de la République française.
Les adjoints de la personnalité qualifiée sont au maximum au nombre de quatre.Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, les délais mentionnés à l'article R. 246-3 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables à la première désignation, après l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014, de la personnalité qualifiée et de ses adjoints mentionnés au II de l'article L. 246-2 du même code.
Article R246-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Les demandes de recueil d'informations ou de documents prévues à l'article L. 246-2 comportent :
a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
b) La nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée ;
c) La date de la demande et sa motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2.Article R246-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes des agents et les décisions de la personnalité qualifiée ou de ses adjoints.
Ces demandes et ces décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.Article R246-6
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée ou par ses adjoints sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 246-4, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces derniers transmettent sans délai les informations ou les documents demandés au groupement interministériel de contrôle, qui les met à disposition de l'auteur de la demande pour exploitation.
La transmission des informations ou des documents par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 au groupement interministériel de contrôle est effectuée selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.
Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou les documents transmis par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces informations ou ces documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.Article R246-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Les demandes de recueil d'informations ou de documents, impliquant sollicitation du réseau et transmission en temps réel, prévues à l'article L. 246-3 comportent, outre leur date et leur motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2, la nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et la durée de ce recueil.
Les demandes des ministres ou des personnes spécialement désignées par eux et les décisions du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui sont enregistrées, conservées et effacées dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.
Les demandes approuvées par le Premier ministre ou par les personnes spécialement désignées par lui sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans leur motivation, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1.
La sollicitation du réseau prévue à l'article L. 246-3 est effectuée par l'opérateur qui exploite le réseau. Les informations ou les documents demandés sont transmis, enregistrés, conservés et effacés dans les conditions prévues à l'article R. 246-6.Article R246-8
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent aux traitements automatisés mentionnés aux articles R. 246-5, R. 246-6 et R. 246-7.
L'autorité ayant approuvé une demande de recueil d'informations ou de documents fournit à la commission tous éclaircissements que celle-ci sollicite sur cette demande.Article R246-9
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 1Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 pour la transmission des informations ou des documents font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie, du budget et des communications électroniques.