Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R912-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Pour l'exercice des missions définies aux a à d de l'article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins coordonne l'action des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins.

        • Article R912-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Pour l'exercice des missions définies au c de l'article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixe les conditions et modalités de fonctionnement du régime de garantie contre les intempéries et avaries, par délibération approuvée par arrêté des ministres chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et chargé du budget.
          Il établit un statut type des caisses de garantie contre les intempéries et avaries, chargées du versement d'indemnités journalières aux équipages de navires qui, du fait d'intempéries ou d'avaries, sont immobilisés au port ou ne peuvent pratiquer la pêche. Il agrée, dans la limite d'une caisse par ressort territorial d'un comité régional ou d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, les caisses constituées conformément à ce statut type.
          Il assure le contrôle de l'application du régime par ces caisses, sur pièces et sur place. A cette fin, il reçoit, pour chaque exercice comptable, le rapport d'activité et les comptes certifiés de chaque caisse de garantie. Il retire l'agrément des caisses dont le fonctionnement ne répond plus aux conditions résultant des dispositions du présent article.

        • Article R912-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur :
          1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L. 921-2-1 ;
          2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
          3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries mentionnées à l'article L. 921-2-2 ;
          4° Le fonctionnement de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.

        • Article R912-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend quarante-deux membres :
          1° Quatorze représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, désignés par le conseil de chaque comité régional ;
          2° Treize représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et un représentant des chefs d'entreprise d'élevage marin ;
          3° Trois représentants des coopératives maritimes ;
          4° Onze représentants des organisations de producteurs.
          En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

        • Article R912-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

        • Article R912-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
          Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
          Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
          En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection. Cet intérim est assuré jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement la constatation de la vacance.

        • Article R912-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, dans des conditions prévues par le règlement intérieur, douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 912-4.
          Ces membres forment avec le président et les vice-présidents, qui en sont membres de droit, le bureau du comité national.
          Le président du comité national assure la présidence du bureau.

        • Article R912-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
          Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
          Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
          Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
          Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

        • Article R912-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels aux cotisations professionnelles obligatoires et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.

        • Article R912-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
          Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
          Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
          Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
          Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

        • Article R912-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
          Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret et pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
          Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.

        • Article R912-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les conditions de fonctionnement du comité national.

        • Article R912-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le bureau est responsable de la gestion du régime de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses agréées par lui. Ses délibérations relatives au régime de garantie contre les intempéries et avaries sont prises après avis de la commission du comité national en charge du suivi des questions sociales.

        • Article R912-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, notamment lorsqu'elles prévoient :
          1° Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;
          2° Des modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.

        • Article R912-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          En application du deuxième alinéa de l'article L. 921-2-2, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et relatives :
          1° A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers ;
          2° A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués).

        • Article R912-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

        • Article R912-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
          Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
          Il représente le comité national en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom du comité national, après avis du bureau.
          Il peut être assisté d'un directeur général qu'il nomme après accord du bureau et auquel il peut déléguer sa signature pour le fonctionnement administratif et financier, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-12.
          Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
          Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature à d'autres membres du bureau dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        • Article R912-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités régionaux, leur siège et leur ressort géographique ainsi que le nombre de membres de leur conseil.
          Adhèrent obligatoirement à un comité régional les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort géographique du comité régional.

        • Article R912-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 sur :
          1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L. 921-2-1 ;
          2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
          3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries, mentionnées à l'article L. 921-2-2, pour les espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.

        • Article R912-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité des membres de son conseil, déléguer certaines de ses compétences aux comités départementaux et interdépartementaux de son ressort, à l'exception des missions définies aux b, c et e du I de l'article L. 912-3. La délibération fixe les règles de financement des missions ainsi déléguées.

        • Article R912-21

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut recruter et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2.

        • Article R912-22

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder cinquante membres ainsi répartis :
          1° Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
          2° Au moins 30 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
          3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
          4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 % ;
          5° Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins.
          Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
          En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
          Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.

        • Article R912-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.

        • Article R912-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
          Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
          Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
          En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection. Cet intérim est assuré jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement la constatation de la vacance.

        • Article R912-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par son règlement intérieur, un maximum de douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 912-22.
          Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents qui en sont membres de droit, le bureau du comité régional, dont l'effectif total est fixé par le règlement intérieur.
          Le président du comité régional assure la présidence du bureau.

        • Article R912-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois dans l'année, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
          Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
          Le conseil du comité régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
          Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
          Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé des réunions du conseil auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

        • Article R912-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.

        • Article R912-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sont fixées par un règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège, conformément au règlement intérieur type défini par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

        • Article R912-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le bureau du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
          Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
          Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
          Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
          Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

        • Article R912-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret et pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.

        • Article R912-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires, dans les limites des eaux territoriales, par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 à laquelle elles sont notifiées, notamment lorsqu'elles prévoient :
          1° Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;
          2° Des modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés ;
          3° La définition des conditions de récolte des végétaux marins et de leur culture.

        • Article R912-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          En application de l'article L. 921-2-2, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, à laquelle elles sont notifiées, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et relatives :
          1° A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers ;
          2° A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués).

        • Article R912-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.

        • Article R912-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins mentionnées aux articles R. 912-31 et R. 912-32 ne peuvent être contraires aux délibérations du comité national.
          Elles peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les modalités de leur mise en œuvre sont définies par décision du président du comité.

        • Article R912-35

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
          Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
          Il représente le comité régional en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom de son comité, après avis du bureau.
          Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
          Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        • Article R912-36

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, leur siège et leur ressort géographique ainsi que le nombre de membres de leur conseil.
          Le ressort géographique d'un comité départemental comprend l'ensemble du territoire d'un département.
          Le ressort géographique d'un comité interdépartemental comprend, sans solution de continuité côtière, l'ensemble du territoire d'au moins deux départements relevant du même comité régional.
          Le ressort géographique d'un comité départemental ou interdépartemental ne peut pas correspondre au ressort géographique du comité régional.
          Adhèrent obligatoirement à un comité départemental ou interdépartemental les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort géographique de ce comité.

        • Article R912-37

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres ainsi répartis :
          1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
          2° Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
          3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
          4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %.
          Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
          En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
          Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.

        • Article R912-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les membres du conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège.

        • Article R912-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
          Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du préfet de département dans lequel le comité a son siège.
          Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
          En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de la vacance.

        • Article R912-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par le règlement intérieur du comité, un maximum de douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 912-37.
          Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents qui en sont membres de droit, le bureau du comité, dont l'effectif total est fixé par le règlement intérieur.
          Le président du comité assure la présidence du bureau.

        • Article R912-41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les conditions de fonctionnement de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins sont fixées par un règlement intérieur, soumis à l'approbation du préfet du département dans lequel le comité a son siège, conformément au règlement intérieur type défini par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

        • Article R912-42

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins peut recruter et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2.

        • Article R912-43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
          Il est également convoqué soit à la demande du préfet du département dans lequel le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
          Le conseil du comité départemental ou interdépartemental ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
          Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
          Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est informé des réunions du comité, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

        • Article R912-44

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes ou des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.

        • Article R912-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les délibérations d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel le comité a son siège.

        • Article R912-46

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le bureau du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
          Il est également convoqué soit à la demande du préfet du département dans lequel le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
          Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
          Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
          Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

        • Article R912-47

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
          Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret ou pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
          Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.

        • Article R912-48

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le président du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
          Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
          Il représente le comité en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom de son comité, après avis du bureau.
          Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
          Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

      • Article R912-49

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        En application de l'article L. 912-1, les comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent, par délibération adoptée à la majorité des membres des conseils des comités concernés, créer des antennes locales.

        • Article R912-51

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les membres des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ainsi que ceux représentant les chefs de ces entreprises sont élus dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

        • Article R912-52

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin au conseil du comité national, mentionnés au 2° de l'article R. 912-4, sont désignés par les organisations professionnelles représentatives dont les statuts sont régis par le code du travail.

        • Article R912-53

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au 3° de l'article R. 912-4, au 3° de l'article R. 912-22 et au 3° de l'article R. 912-37 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier, désigné sous le nom de " Coopération maritime ", parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui ne sont pas membres du conseil d'administration d'une organisation de producteurs et exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.

        • Article R912-54

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les représentants des organisations de producteurs mentionnés au 4° de l'article R. 912-4, au 4° de l'article R. 912-22 et au 4° de l'article R. 912-37 sont proposés par les fédérations d'organisations de producteurs, parmi leurs adhérents représentatifs au niveau territorial concerné et par les organisations de producteurs non affiliées à une fédération, représentatives au même niveau territorial.

        • Article R912-55

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les représentants des entreprises du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 912-4, au huitième alinéa de l'article R. 912-22 et au septième alinéa de l'article R. 912-37 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives pour le niveau territorial concerné.

        • Article R912-58

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les membres du conseil et du bureau du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins disposent d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions qu'eux, et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
          En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre titulaire du conseil peut donner procuration à un membre du conseil appartenant au même collège et à la même catégorie que ceux pour lesquels il a été élu ou désigné.
          En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre titulaire du bureau peut donner procuration à un membre du bureau appartenant au même collège que celui pour lequel il a été élu ou désigné.
          Aucun membre d'un comité ne peut détenir plus d'une procuration.

        • Article R912-59

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          La démission des fonctions de membre du conseil, de vice-président ou de président du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins est adressée à l'autorité ayant prononcé sa nomination par tout moyen permettant d'établir date certaine.
          La démission des fonctions de membre du bureau est adressée au président du comité concerné par tout moyen permettant d'établir date certaine.
          Une démission est effective à la date de sa réception.
          Un membre élu du conseil et du bureau d'un comité décédé ou démissionnaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance. Un membre désigné est remplacé, dans les mêmes conditions, par son suppléant ou, à défaut, par toute personne réunissant les mêmes conditions proposée à l'autorité ayant procédé à la nomination.

        • Article R912-60

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Lorsque l'adoption d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 ou le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège, selon la matière dans laquelle la délibération est susceptible de faire grief, peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite, demander au président du comité concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
          Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
          Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'ils ont formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.

        • Article R912-61

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Lorsque l'exécution d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes ou des élevages marins est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 ou le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège, selon la matière dans laquelle la délibération est susceptible de faire grief, peut en suspendre l'exécution.
          Cette décision est notifiée au président du comité concerné par tout moyen permettant d'établir date certaine et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.
          Le ministre ou le préfet engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-60.

        • Article R912-62

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les ressources du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment :
          1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;
          2° Les contributions consenties par les professionnels ;
          3° Les rémunérations pour services rendus ;
          4° Les revenus des biens leur appartenant et des produits de placement ;
          5° Les subventions ;
          6° Les dons et legs ;
          7° Les ressources affectées, le cas échéant, au titre des missions de service public et de centre technique industriel.
          Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation.

        • Article R912-63

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le règlement comptable et financier du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.

        • Article R912-64

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les documents budgétaires prévisionnels du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins sont approuvés par l'autorité administrative ayant prononcé la nomination des membres de leurs conseils. Cette approbation vaut autorisation d'exécution.
          Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant prononcé la nomination des membres de leurs conseils, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.

        • Article R912-65

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les crédits de la dotation publique accordée au système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu aux articles R. 912-2 et R. 912-13, sont retracés sur un compte de bilan détaillé annexé aux documents budgétaires prévisionnels et comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

        • Article R912-66

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les fonctions de membre des conseils, des commissions ou des groupes de travail des comités créés en application de l'article L. 912-1 sont gratuites.
          Conformément à l'article L. 912-16-1, le conseil du comité national et les conseils des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux fixent, par délibération adoptée à la majorité de leurs membres, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.
          Les frais de déplacement des membres de ces comités, des commissions et groupes de travail créés par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

        • Article R912-67

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          La présente section est applicable à l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant :
          1° Les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le premier collège ;
          2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, composant le deuxième collège, divisé en quatre catégories regroupant respectivement les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprise d'élevage marin.

        • Article R912-68

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les opérations électorales en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés à l'article R. 912-67 se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet de la région ou du département siège du comité, selon qu'il s'agit d'un comité régional ou d'un comité départemental ou interdépartemental.
          Cette commission, dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité, est composée :
          1° Du préfet mentionné au premier alinéa ou de son représentant, président ;
          2° Du directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ;
          3° D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfet mentionné au premier alinéa. Deux suppléants sont également désignés dans les mêmes conditions, appelés à remplacer le titulaire ou le premier suppléant en cas d'empêchement, de décès ou de démission.

        • Article R912-69

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le jour du scrutin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, publié au Journal officiel de la République française.

        • Article R912-70

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins assument l'ensemble des charges provenant des opérations prévues par la présente section.
          Le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés des professions de foi et des bulletins de vote sont remboursés par les comités aux organisations qui ont présenté une liste ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés dans le collège ou la catégorie concernés, sur présentation des pièces justificatives.

        • Article R912-71

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet désigné au premier alinéa de l'article R. 912-68 prend un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.
          Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission.
          Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

        • Article R912-72

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.
          La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées.
          Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
          La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.

        • Article R912-73

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Toute personne, qui demande son inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins doit souscrire une déclaration auprès de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68. L'inscription peut se faire par voie électronique.
          La même demande vaut pour l'inscription sur la liste électorale d'un comité départemental ou interdépartemental et sur celle du comité régional correspondant.
          Le demandeur précise :
          1° Ses nom et prénoms ;
          2° Ses date et lieu de naissance ;
          3° Son adresse ;
          4° Le collège d'électeurs, au sens de l'article R. 912-67, et éventuellement la catégorie, au titre desquels il demande son inscription ;
          5° S'il exerce la profession de marin, son numéro d'identification.
          Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen. Le demandeur atteste ne pas s'être fait inscrire auprès d'un autre comité et s'engage à ne pas demander son inscription auprès d'un autre comité avant d'avoir obtenu sa radiation de celui-ci.
          La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond au collège, et éventuellement à la catégorie, dont le demandeur relève à titre principal dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.
          Les chefs d'entreprise armant des navires ou pratiquant la pêche maritime à pied dans la circonscription de plusieurs comités, ainsi que les salariés de ces entreprises qui exercent eux-mêmes leur activité dans la circonscription de plusieurs comités, peuvent choisir le comité où ils demandent à exercer leur droit de vote.

        • Article R912-74

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

        • Article R912-75

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les conditions pour être inscrit sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins s'apprécient au 1er juillet de l'année précédant les élections en vue du renouvellement général de ces conseils.

        • Article R912-76

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Sont électeurs dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
          1° Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
          2° Les salariés des entreprises d'élevage marin ;
          3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.
          Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

        • Article R912-77

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
          1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
          2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;
          3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;
          4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied.
          Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.

        • Article R912-78

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Deux mois au moins avant la date des élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet mentionné à l'article R. 912-68.
          Les listes électorales, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège du comité.

        • Article R912-79

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage mentionnée à l'article R. 912-78, les décisions de la commission électorale peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
          Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
          Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
          L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

        • Article R912-80

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Ne sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins que les candidats ayant moins de 65 ans révolus le jour de l'élection.

        • Article R912-81

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués qui remplissent, outre la condition d'âge mentionnée à l'article R. 912-80, les conditions suivantes :
          1° Etre inscrit sur la liste électorale ;
          2° Avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

        • Article R912-82

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives, ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail.

        • Article R912-83

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Par exception aux dispositions de l'article R. 912-81, peuvent être inscrits sur les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sans être inscrits sur la liste électorale :
          1° Dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :
          a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du présent code ;
          b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;
          2° Dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :
          a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du présent code ;
          b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
          c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
          d) Les conjoints collaborateurs ;
          e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.

        • Article R912-84

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Pour être inscrits sur la liste des candidats mentionnée à l'article R. 912-82, les personnes mentionnées à l'article R. 912-83 effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. Le demandeur précise :
          1° Ses nom et prénoms ;
          2° Ses date et lieu de naissance ;
          3° Son adresse ;
          4° Le collège, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription.
          Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen.
          L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats.

        • Article R912-85

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.
          Elles comportent un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège ou la catégorie concernés, ainsi qu'un nombre égal de suppléants.
          Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental, à condition que les organisations professionnelles ou syndicales mentionnées à l'article R. 912-82 aient déposé auprès des commissions électorales des listes, complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux.
          Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.
          Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats pour un même niveau d'élection.

        • Article R912-86

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat.
          La déclaration indique la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, ainsi que le nom de l'organisation présentant la liste, à l'exclusion de toute autre mention et précise si les candidats sont inscrits sur la liste électorale.
          La déclaration est accompagnée s'il y a lieu de la demande d'inscription prévue à l'article R. 912-84.

        • Article R912-87

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes.
          L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées aux articles R. 912-80 à R. 912-86. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :
          1° Soit pour saisir le tribunal administratif ;
          2° Soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures précité et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine éventuelle du tribunal administratif.
          Lorsqu'il est saisi sur le fondement du 2°, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.

        • Article R912-88

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le président de la commission publie l'état définitif des listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au plus tard trente jours avant la date du scrutin. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de cette publication.
          Les candidats décédés après la date limite de dépôt des listes de candidats ne sont pas remplacés sur ces listes.

        • Article R912-89

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          L'élection au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu à la représentation proportionnelle à un seul tour, suivant la règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.
          Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges restant à pourvoir sont attribués d'après l'âge des candidats en position d'être élus, en commençant par le plus âgé.

        • Article R912-90

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Nul ne peut être admis à voter pour l'élection au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins s'il n'est inscrit sur une liste électorale.

        • Article R912-91

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins fait imprimer sa profession de foi sur un feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres, ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection.
          Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste.
          Les professions de foi et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats, la commission électorale adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles.

        • Article R912-92

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles de ce collège et, selon le cas, de cette catégorie.
          Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 912-72. Les électeurs sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre.

        • Article R912-93

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le vote pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu par correspondance, ou par vote à l'urne au siège de la commission électorale le jour du scrutin.
          Peuvent voter par procuration les électeurs qui participent à une campagne de pêche en mer pendant la période de vingt jours précédant le jour du scrutin. A cet effet, ils adressent une demande à la commission électorale, avant la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 912-78, accompagnée d'une attestation sur l'honneur de leur participation à cette campagne de pêche. Dans cette demande, ils désignent un mandataire, qui doit être inscrit sur une des listes électorales pour l'élection du même conseil. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.

        • Article R912-94

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 05/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 05 mars 2026

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Dans le cas de vote par correspondance pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les bulletins sont adressés par voie postale dès réception du matériel de vote. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard avant la clôture du scrutin.
          Le bulletin de vote est placé sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte mention, à peine de nullité, du nom, des prénoms, de la signature, de l'adresse du votant, du collège ou de la catégorie et du comité concerné. Dans le cas d'un vote par procuration, elle porte également le nom, prénom et adresse du mandataire.
          L'enveloppe intérieure ne doit porter, à peine de nullité, aucune mention permettant d'identifier le votant et elle doit être close.
          Dans le cas d'un vote à l'urne le jour du scrutin, l'électeur, ou son mandataire, émarge la liste électorale après avoir lui-même introduit dans l'urne l'enveloppe contenant son bulletin et justifié de son identité.

        • Article R912-95

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le lendemain du jour du scrutin pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale.
          Les noms des votants par correspondance sont enregistrés sur la liste électorale par la commission électorale et les bulletins placés dans l'urne correspondant au collège et à la catégorie.
          La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des conditions énoncées à l'article R. 66-2 du code électoral.
          Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est signé par les membres de la commission électorale. Il est transmis immédiatement par le président de la commission électorale au préfet de région du siège du comité et au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
          Le résultat du scrutin est affiché dans les soixante-douze heures qui suivent le dépouillement du scrutin au siège de la commission électorale.

        • Article R912-96

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Chaque liste de candidats aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a le droit de désigner un délégué habilité à contrôler, au siège de la commission électorale, toutes les opérations réalisées en application des articles R. 912-94 et R. 912-95. Le délégué désigné informe la commission de son intention de participer aux opérations électorales par tout moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard la veille du scrutin.

        • Article R912-97

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Lorsqu'en raison de l'absence de liste de candidats aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les électeurs sont appelés à voter pour des personnes inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 912-92, les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats sont conduites conformément aux dispositions des articles R. 912-93 à R. 912-95.

        • Article R912-98

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, au titre d'un ou des deux collèges, dans les cas suivants :
          1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des deux collèges ;
          2° En cas de dissolution du conseil prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié.
          Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés.
          Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des conseils.

        • Article R912-99

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle pour l'élection de membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
          En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales, et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible, sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs.

        • Article R912-100

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Dans les cinq jours de l'affichage des résultats des élections aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins prévu à l'article R. 912-95, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours, après consultation, s'il le juge utile, de la commission électorale. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
          La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.
          L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
          Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

        • Article R912-101

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Pour l'exercice des missions définies par l'article L. 912-7, le Comité national de la conchyliculture est chargé :
          1° D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ;
          2° D'harmoniser :
          a) Les méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;
          b) Les bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;
          3° De proposer, dans le respect de la réglementation en vigueur, toute mesure technique relative à la sauvegarde des cheptels menacés, la prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, l'éradication des produits contaminés ;
          4° D'harmoniser les pratiques permettant un bon fonctionnement du marché des produits de la conchyliculture, notamment en ce qui concerne la commercialisation et la traçabilité des produits conchylicoles jusqu'à la vente au détail ;
          5° De procéder ou de participer à toute action de promotion ou d'amélioration de la qualité des produits de la conchyliculture et de leur image ;
          6° De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ;
          7° De réaliser toute action permettant d'améliorer la prévention et la gestion des risques et des aléas, notamment climatiques, sanitaires et environnementaux affectant la filière ;
          8° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;
          9° De coordonner l'action des comités régionaux de la conchyliculture et de veiller à ce que l'ensemble de la filière soit informé des questions d'intérêt général la concernant.

        • Article R912-102

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le Comité national de la conchyliculture est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :
          1° La préservation, la gestion et le développement des ressources conchylicoles ;
          2° Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;
          3° Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
          Le comité national est tenu informé des orientations de la politique européenne relative à la conchyliculture.

        • Article R912-103

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le Comité national de la conchyliculture crée et gère la base de données relative au registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et au répertoire des candidats à l'installation mentionnés à l'article L. 912-7-1.
          Cette base de données comporte des informations dont la liste est précisée par arrêté du ministre des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et notamment celles relatives à la forme juridique de l'entreprise et à la consistance des exploitations.
          Les modalités de constitution de cette base de données, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont fixées par l'acte réglementaire autorisant cette base de données, pris en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
          Les comités régionaux de la conchyliculture tiennent à jour le registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et le répertoire des candidats à l'installation.

        • Article R912-104

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil du Comité national de la conchyliculture comprend entre cinquante et soixante membres.
          Il est composé d'un groupe " Production " et d'un groupe " Distribution et transformation ".
          Le groupe " Production ", qui représente au moins 60 % des membres du conseil, est composé de représentants :
          1° Des exploitants exerçant les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9, qui représentent au moins 50 % des membres du conseil et qui incluent des représentants :
          a) Des organisations de producteurs reconnues ;
          b) Des professionnels du secteur coopératif ;
          c) Des écloseurs ;
          2° Des salariés employés à titre permanent dans les exploitations conchylicoles, désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.
          Le groupe " Distribution et transformation " est composé de représentants des entreprises de la transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture (notamment grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, écaillers, grandes surfaces).
          Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le nombre et la répartition des membres du conseil du comité national entre les différentes catégories professionnelles mentionnées au présent article, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production et de la distribution, ainsi que des différents bassins de production.
          Chaque membre titulaire a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

        • Article R912-106

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le président du Comité national de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

        • Article R912-107

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le bureau du Comité national de la conchyliculture comprend, outre le président du comité, qui en assure la présidence, quinze membres désignés par le conseil en son sein.
          Sa composition répond aux dispositions de l'article L. 912-8.

        • Article R912-108

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil règle par ses délibérations la vie du Comité national de la conchyliculture. Il se réunit sur convocation du président du comité, qui en fixe l'ordre du jour.
          Le conseil est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
          Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.
          Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis.

        • Article R912-109

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, aux comptes de fin d'exercice et aux cotisations professionnelles.
          Lorsqu'elles sont adoptées par le bureau, les délibérations du comité ne peuvent pas être rendues obligatoires en application de l'article R. 912-111.

        • Article R912-110

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le président du Comité national de la conchyliculture prépare les délibérations du bureau et du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à ces instances.
          Il assure la direction des services du comité national et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
          Il représente le comité national en justice.
          Il nomme aux emplois.
          Il peut autoriser à assister avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
          Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-112.

        • Article R912-111

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité national en application des articles L. 912-7 et R. 912-101, adoptées à la majorité des membres du conseil, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
          Lorsque ces délibérations sont relatives aux normes de commercialisation des produits de la conchyliculture, elles peuvent être rendues obligatoires, pour une période maximale de trois ans, par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après avis du ministre chargé de la consommation.
          Les délibérations du comité national fixant le montant annuel des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

        • Article R912-112

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les modalités de fonctionnement du conseil du Comité national de la conchyliculture.
          Ce règlement peut prévoir la création de commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particulières.
          Ces commissions sont constituées majoritairement de membres titulaires ou suppléants du conseil.

        • Article R912-113

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le nombre de comités régionaux de la conchyliculture est compris entre cinq et dix. Leur ressort territorial peut couvrir plusieurs régions administratives.
          Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le nombre de comités régionaux. Les limites du ressort territorial de chaque comité régional, son siège et les circonscriptions électorales qui y sont rattachées ainsi que le nombre de membres du conseil sont fixés par le même arrêté.

        • Article R912-114

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés :
          1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives :
          a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;
          b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;
          c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;
          2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;
          3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;
          4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;
          5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;
          6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.
          Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif, la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.

        • Article R912-115

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les comités régionaux de la conchyliculture peuvent recruter et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques, et notamment de surveiller le domaine conchylicole et les bancs naturels dont la garde est confiée aux comités régionaux.

        • Article R912-116

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture comprend au plus soixante membres.
          Il est composé :
          1° En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9 ;
          2° D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans ces exploitations désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.
          Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories mentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production.
          Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

        • Article R912-117

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège constate la désignation ou l'élection des membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture.

        • Article R912-118

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le président d'un comité régional de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
          Le conseil désigne un ou plusieurs vice-présidents.

        • Article R912-119

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture règle par ses délibérations la vie du comité. Il se réunit sur convocation du président, qui en fixe l'ordre du jour.
          Le conseil est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
          Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.
          Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis.
          Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être contraires à celles du comité national. Si elles deviennent contraires à une délibération postérieure du comité national, elles deviennent caduques sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération pour le constater.

        • Article R912-120

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité régional de la conchyliculture en application des articles L. 912-7 et R. 912-114, adoptées à la majorité des membres du conseil peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
          Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.

        • Article R912-121

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le président du comité régional de la conchyliculture prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à cette instance.
          Il assure la direction des services du comité régional et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
          Il représente le comité régional en justice.
          Il nomme aux emplois.
          Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
          Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-122.

        • Article R912-122

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional de la conchyliculture sont fixées par un règlement intérieur approuvé par le préfet de la région dans laquelle ce comité a son siège.

      • Article R912-123

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        La durée du mandat des membres du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre ans.
        Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R912-124

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Lorsque l'adoption d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite, demander au président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
        Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai imparti, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
        Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.

      • Article R912-125

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut en suspendre l'exécution.
        Il avise alors de sa décision le président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.
        Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-124.

      • Article R912-126

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les ressources du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent notamment :
        1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;
        2° Les contributions consenties par les professionnels ;
        3° Les rémunérations pour services rendus ;
        4° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
        5° Les subventions ;
        6° Les dons et legs.
        Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération du comité national et de chaque comité régional, publiée conformément aux articles R. 912-111 et R. 912-120. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation.

      • Article R912-127

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le règlement comptable et financier du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.
        Les documents budgétaires prévisionnels de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres. Cette approbation vaut autorisation d'exécution.
        Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.

      • Article R912-128

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les fonctions de membre des conseils du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture sont gratuites.
        Conformément à l'article L. 912-16-1, ces conseils fixent, par délibération adoptée à la majorité, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.
        Les frais de déplacement des membres de ces comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

      • Article R912-129

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les membres du conseil ou du bureau du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de téléconférence, de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.

        • Article R912-130

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition de leurs organisations représentatives.
          Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir au préfet de région. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.
          Si, à cette date, les organisations ont formulé leurs propositions conjointes, le préfet en prend acte et procède aux nominations.
          Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui arrête la date des élections, commune à tous les comités régionaux pour lesquels elles doivent être organisées.

        • Article R912-131

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R. 912-137 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 912-130.
          Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité régional.

        • Article R912-132

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le préfet de région est chargé de l'organisation générale des élections au comité régional de la conchyliculture.
          Il fixe par arrêté les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre de bureaux de vote ainsi que les conditions dans lesquelles le vote peut intervenir par correspondance.

        • Article R912-134

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Sont électeurs en vue de désigner les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants, concessionnaires dans le ressort territorial de ce comité, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par l'article D. 923-7. Ces exploitants sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.
          Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres du conseil d'un comité régional.
          Le demandeur est inscrit sur une liste qui correspond à la catégorie dont il relève, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.

        • Article R912-135

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          La liste nominative des électeurs pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin.
          Elle est aussitôt affichée, pour une durée de dix jours, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

        • Article R912-136

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture peut être contestée devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
          Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
          L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

        • Article R912-137

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue à l'article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l'article L. 912-16.

        • Article R912-138

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
          Le vote a lieu à bulletin secret.
          Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
          Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.

        • Article R912-139

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les déclarations de candidature au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont adressées auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois avant la date du scrutin.
          La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, au siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

        • Article R912-140

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir au conseil d'un comité régional de la conchyliculture. Sont déclarés élus les candidats titulaires, ainsi que leurs suppléants respectifs, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
          En cas d'égalité des suffrages pour le ou les sièges restant à pourvoir, l'attribution est effectuée d'après l'âge des candidats en position d'être élus en commençant par le plus âgé.

        • Article R912-141

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Les bureaux de vote chargés du dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont composés d'un représentant de l'administration désigné par le préfet, président, et de deux exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles.
          En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le préfet désigne d'office un agent de ses services pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.
          En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.

        • Article R912-142

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Le dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, en séance publique.
          Le procès-verbal des opérations est signé par les membres du bureau de vote. Il est transmis immédiatement par le président au préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée.
          Le résultat du scrutin est affiché dans les trois jours qui suivent le dépouillement au siège de la circonscription électorale, au siège du comité régional, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

        • Article R912-143

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


          Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 912-142, les opérations réalisées en vue de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture peuvent être contestées devant le préfet de département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale.
          Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
          La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.
          L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

      • Article D912-144

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Toute organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs constituée dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui souhaite être reconnue en application de la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture adresse sa demande de reconnaissance à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation ou de l'association.
        Cette autorité transmet la demande de reconnaissance au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, en l'accompagnant d'une proposition motivée.

      • Article D912-145

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        La demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs comprend les informations prévues par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et inclut notamment :
        1° L'acte constitutif de l'organisation ou de l'association ;
        2° La liste de ses adhérents ;
        3° La zone d'activité exprimée en code NUTS (région, département) où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce ses compétences ;
        4° Le poids relatif de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs sur cette zone, en quantités et en valeur de produits vendus ainsi qu'en nombre de membres ;
        5° Ses domaines de compétence ;
        6° La liste des principales espèces pêchées ou produites par ses adhérents au cours de l'année précédant la demande, et représentant au moins 5 % de sa production totale en quantité ou en valeur ;
        7° Les quotas que l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs sera susceptible de gérer dans le secteur des pêches maritimes ;
        8° Le projet de plan de production et de commercialisation que l'organisation ou l'association entend mettre en œuvre.
        Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs souhaite être reconnue pour des activités de pêche et des activités d'aquaculture, les informations nécessaires à l'instruction de sa demande sont présentées pour chacun des domaines de compétence concernés par la demande.

      • Article D912-146

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs exerce une activité économique suffisante au sens de la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
        1° Le nombre de navires exploités par les adhérents est au moins de 20 % du nombre total de navires habituellement présents sur sa zone d'activité ;
        2° La production de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs représente 15 % au moins de la production totale dans sa zone d'activité, exprimée en tonnage ;
        3° La production de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs représente 30 % au moins de la production dans un port ou un marché, qui est situé dans sa zone d'activité et qui totalise au moins l'équivalent, toutes espèces confondues, de mille tonnes d'apport annuel de produits entiers.
        Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association de producteurs regroupe des producteurs dont au moins 30 % exercent habituellement leur activité dans une ou plusieurs zones différentes de celles où les navires exploités par ses membres ont leurs ports d'attache, l'activité économique est considérée comme suffisante si la production de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs représente au moins 4 % de la production nationale exprimée en tonnage.
        Lorsque la reconnaissance est demandée pour des productions d'élevage, l'activité économique est considérée comme suffisante si l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs écoule au moins 25 % de la production totale de sa zone exprimée en tonnage.
        Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs souhaite être reconnue pour des activités de pêche et des activités d'aquaculture, le critère d'activité économique est vérifié pour chacun des domaines de compétence concernés.

      • Article D912-147

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        La reconnaissance des organisations de producteurs est prononcée par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, publié au Journal officiel de la République française.

      • Article D912-148

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 21/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 21 août 2023

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues communiquent, avant le 1er juillet de chaque année, à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation, les informations qui doivent être fournies en application des articles D. 912-145 et D. 912-146 lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification ou lorsqu'elles doivent être mises à jour annuellement, afin de contrôler que les conditions de reconnaissance sont respectées.
        Si la situation le justifie, l'autorité administrative propose, avant le 31 juillet au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine le retrait de la reconnaissance.

      • Article D912-149

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Dans le cas où une organisation de producteurs ou une association d'organisation de producteurs reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance prévues par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
        Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

      • Article R912-150

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        La demande d'extension de règles est adressée par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisation de producteurs, dans les conditions prévues par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation ou de l'association. Cette autorité procède à l'instruction des demandes et transmet au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine celles qui remplissent les conditions mises à l'extension par la réglementation européenne, aux fins de notification à la Commission européenne.
        Lorsque l'extension des règles envisagée concerne une zone et des produits couverts par plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs, la demande est adressée conjointement par ces organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs. Pour l'appréciation de leur représentativité, ces organisations sont regardées comme constituant une seule organisation.

      • Article R912-151

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Après autorisation de la Commission européenne, la décision d'extension est prise par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.
        Lorsque l'extension des règles envisagée concerne une zone et des produits couverts par plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs, la décision d'extension est prise par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation ou de l'association la plus représentative en terme d'adhérents.
        Par dérogation à l'article R. * 911-3, lorsque la zone d'activité de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs s'étend sur plusieurs régions, la décision d'extension est prise, après consultation des autres autorités administratives désignées à cet article compétentes pour ces régions, par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.
        L'arrêté d'extension définit les produits concernés, les règles qui sont effectivement étendues, la ou les régions dans lesquelles elles sont applicables ainsi que la durée de l'extension.