Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 2Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou tout membre de la famille d'une telle personne peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 2Tout ressortissant étranger non mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.
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Création LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 2L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur écrite et rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.
Lorsque la décision a été prise en application de l'article L. 214-1 et que l'intéressé est présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.
VersionsLiens relatifsL'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3. L'article L. 513-2, le premier alinéa de l'article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 2L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.
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Création LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 2Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.
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Création LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 2Le second alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas applicable à l'étranger mineur.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire
(Articles L214-1 à L214-7)