Article R321-2
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.Article R321-6
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.Article R321-3
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2015
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet :
1° Un renouvellement d'autorisation ;
2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;
3° Une extension à de nouveaux jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 321-13 ;
4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;
5° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.Article R321-4
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2015
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :
1° De ne plus exploiter un jeu de table ;
2° De substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table autorisé, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;
3° D'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39 ;
4° De modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux ;
5° D'augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.Article R321-1
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.Article R321-5
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2015
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe :
1° Le nombre et la nature des jeux autorisés :
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
Il prévoit en outre :
4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
Article R321-7
Version en vigueur du 01/12/2014 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 06 novembre 2016
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est une commission spécialisée du comité consultatif des jeux. Elle est instituée dans les conditions prévues par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux.Article R321-8
Version en vigueur du 01/12/2014 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 06 novembre 2016
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
3° Le conseiller d'Etat mentionné au 7° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, président ;
4° Le conseiller maître à la Cour des comptes mentionné au 8° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
5° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef de l'inspection générale des finances ;
6° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
7° Les représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
8° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;
9° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé mentionnés au 12° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;
10° Les deux maires mentionnés au 3° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011.
Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sans préjudice des dispositions du treizième alinéa du présent article.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.Article R321-9
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
La commission établit son règlement intérieur.
Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.Article R321-10
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les cercles de jeux et les casinos présentées en application de l'article R. 321-4 et de l'article 1er du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.Article R321-11
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.Article R321-12
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La commission peut entendre :
1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ou du cercle intéressés.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.
Article D321-13
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2015
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :
1° Jeux dits " de contrepartie " :
a) La boule ;
b) Le vingt-trois ;
c) La roulette dite " française " ;
d) La roulette dite " américaine " ;
e) La roulette dite " anglaise " ;
f) Le trente et quarante ;
g) Le black jack ;
h) Le craps ;
i) Le stud poker ;
j) Le punto banco ;
k) Le hold'em poker de casino ;
l) La bataille ;
2° Jeux dits " de cercle " :
a) Le baccara chemin de fer ;
b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
d) L'écarté ;
e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;
3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;
4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ".Article R321-14
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.Article R321-15
Version en vigueur du 01/12/2014 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 06 novembre 2016
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
L'arrêté d'autorisation prévu à l'article R. 321-5 fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.Article R321-16
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.
Les sommes sont représentées :
1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.Article R321-17
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2015
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur ainsi que de l'autorité désignée par le ministre chargé du budget quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance des mêmes autorités par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.
Article R321-18
Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :
1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;
3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.
La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.Article R321-19
Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-30.Article R321-20
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Aux fins prévues par la présente section, le ministre de l'intérieur peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de l'article R. 321-18, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
Article R321-27
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.
L'accès aux salles de jeux est interdit :
1° Aux mineurs, même émancipés ;
2° Aux personnes dont le ministre de l'intérieur a prononcé l'exclusion en application de l'article R. 321-28 ;
3° Aux personnes en état d'ivresse ;
4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.
Article R321-28
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :
1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect de l'article 459 du code civil ;
3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.
Article D321-22
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5.Article D321-23
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.Article R321-21
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.Article D321-24
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Dans le cas d'une cession, ces appareils font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.Article D321-25
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.Article R321-26
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Transféré par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu au second alinéa de l'article L. 321-5 vaut décision de rejet.
Article R321-39
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur.
Article R321-29
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2015
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.
Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.Article R321-30
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre de l'intérieur peut, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.
En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.
Article R321-31
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Transféré par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux et les agents de vidéoprotection doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.
Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.
Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.Article R321-32
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.Article R321-33
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.Article R321-34
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur ou caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.Article R321-35
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel. Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux personnes mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code monétaire et financier.Article R321-36
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.
Article R321-37
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Toute retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix.
Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget.
Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, la retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle est enregistrée sur une machine automatique dont le modèle est agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Article R321-38
Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur qui peuvent se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions.
Article D322-1
Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 mars 2015
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.Article D322-2
Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 mars 2015
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Lorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, le préfet statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.Article D322-3
Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 mars 2015
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'autorisation peut être subordonnée par le préfet à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
Article D322-4
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du présent code les loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :
1° N'offrent que des lots en nature ;
2° Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 1,5 € ;
3° Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.
Ces loteries et appareils de jeux sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par l'article L. 123-29 du code de commerce et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.
Article R324-1
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, au deuxième alinéa de l'article R. 321-29, à l'article R. 321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, au troisième alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-27 et R. 321-32, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-34 et R. 321-35, au premier alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
3° Le fait de contrevenir au troisième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36 et aux arrêtés pris pour leur application.