Article R632-2
Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ;
b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ;
j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.Article R632-3
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le collège, présidé par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 632-2.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.Article R632-4
Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le collège délibère sur :
1° Les orientations générales du Conseil national ;
2° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession ;
3° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l'article L. 632-1 ;
5° Le règlement intérieur du Conseil national ;
6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;
7° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
9° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° Le rapport annuel d'activité.
Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.Article R632-5
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le collège arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du conseil.Article R632-6
Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le président du collège met en œuvre la politique générale et les délibérations du collège et représente le Conseil national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 632-4 qui n'ont pas été déléguées au directeur du Conseil national.
Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des conventions.
Il peut déléguer sa signature au directeur du Conseil national ainsi qu'aux agents désignés par celui-ci.
Les actes de délégation du président sont publiés au bulletin officiel du ministère de l'intérieur.Article R632-7
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du Conseil national, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.
Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.Article R632-8
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les délibérations du collège sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Article R632-9
Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/12/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 décembre 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ;
2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;
3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article.Article R632-10
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.Article R632-11
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La Commission nationale d'agrément et de contrôle :
1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu'à la cohérence des décisions des commissions régionales ou interrégionales ;
2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3.
Elle rend compte de son activité au collège.Article R632-12
Version en vigueur du 01/12/2014 au 14/09/2020Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 14 septembre 2020
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés au 2° de l'article R. 632-9 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale désigné au 1° ou au 2° du même article de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le président du collège et le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur assistent aux séances de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative.
Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.
Article R632-13
Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national. A ce titre :
1° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Conseil national et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;
2° Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 ;
3° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national ;
4° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-3 ;
5° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du collège ou de son président, ou des commissions d'agrément et de contrôle ou de leurs présidents, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le collège ou par son président ;
6° Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.Article R632-14
Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 de ce même code.Article R632-15
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :
1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;
2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.Article R632-16
Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les agents du Conseil national instruisent les dossiers soumis aux commissions régionales, aux commissions interrégionales ou à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
Article R632-17
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le Conseil national des activités privées de sécurité est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R632-18
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.Article R632-19
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le budget comprend :
1° En recettes :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
c) Les dons et legs ;
d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement ;
c) Les dépenses d'équipement ;
d) Toutes les dépenses nécessaires à l'activité du conseil.
Article R632-20
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.Article R632-21
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les membres du collège et de la Commission nationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R632-22
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.Article R632-23
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.