Article R*765-1
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 avril 2024
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. * 765-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre IV
Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)Article R765-2
Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/08/2015Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 août 2015
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 765-4, R. 765-5, et R. 765-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre II
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre III
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre IV
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)R. 742-2, R. 742-3 et R. 742-5 à R. 742-15
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)Article D765-3
Version en vigueur du 01/12/2014 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 23 décembre 2017
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 765-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre IV
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)Article R765-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec.Article R765-5
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Pour l'application des dispositions du chapitre V du titre II du présent livre en Polynésie française :
1° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;
2° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :
" Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française. " ;
3° A l'article R. 725-8, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " et " préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " et " haut-commissaire ".Article R*765-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Polynésie française :
1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée dispose des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'il estime celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "Article R765-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Polynésie française :
1° A l'article R. 742-5, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
" 3° Des compétences dévolues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures. " ;
2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service des affaires maritimes. " ;
3° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".
4° A l'article R. 742-11, les références au code de la santé publique relatives à l'aide médicale urgente sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.Article D765-8
Version en vigueur du 01/12/2014 au 10/12/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 10 décembre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) Au haut commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".