Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R212-30

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée :
      1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de programmation ;
      2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 :
      a) Pour tout établissement comportant au moins huit salles ;
      b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.
      Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d'inscription qui le concerne.

    • Article R212-31

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 janvier 2019

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Pour être homologués, les engagements de programmation contribuent à :
      1° Favoriser l'exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
      2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
      3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique.

    • Article R212-32

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

      Pour l'homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d'une position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce.

    • Article R212-33

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les propositions d'engagements de programmation au titre du 1° de l'article R. 212-30 sont jointes à la demande d'agrément.
      Les propositions d'engagements de programmation au titre du 2° de l'article R. 212-30 sont adressées par chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa du même article dans les deux mois suivant la notification prévue à l'article R. 212-30.

    • Article R212-34

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma sur les propositions d'engagements de programmation. Les observations du médiateur du cinéma sont communiquées au souscripteur par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

    • Article R212-35

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 30/10/2023Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant plus de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément contenant les engagements de programmation mentionnés au 3° de l'article R. 212-22 ou des propositions d'engagements de programmation prévues au second alinéa de l'article R. 212-33 vaut décision d'acceptation.

    • Article R212-36

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 30/10/2023Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ du 2° de l'article R. 212-30 n'a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter des propositions d'engagements de programmation dans le délai d'un mois.
      Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'exploitant n'a pas présenté de propositions ou si les propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée détermine les engagements de programmation de l'exploitant, après consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.

    • Article R212-37

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      L'homologation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.

    • Article R212-39

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma. Il lui transmet le rapport annuel d'exécution des engagements de programmation établi par chacun des opérateurs concernés.
      Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.
      Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité.

    • Article R212-40

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Vaut engagement de programmation de l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses éléments qui satisfont aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31 :
      1° Tout projet de programmation mentionné au 3° de l'article L. 212-23, dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application du III de l'article L. 212-24. La notification du projet de programmation est effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision d'autorisation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ;
      2° Tout projet de programmation mentionné au 4° de l'article L. 212-23 qui est notifié au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en vue de l'attribution d'une aide sélective à la création et à la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement de programmation est annexé à la convention d'aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l'image animée.
      Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au médiateur du cinéma.

    • Article R212-41

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont notifié un projet de programmation.

    • Article R212-42

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen annuel par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base d'un rapport annuel d'exécution établi par l'exploitant.
      Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma, sur le respect de l'engagement de programmation.
      Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d'adapter l'engagement de programmation au vu de l'évolution de l'offre cinématographique dans la zone d'attraction concernée.

    • Article R212-43

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les engagements de programmation mentionnés au 2° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cadre prévu par la convention d'aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter le médiateur du cinéma.